TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401072_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision, notifiée le 26 février 2024 par les services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes, par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de lui attribuer une bourse de l'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2023-2024. Il soutient que : - l'administration n'a pas tenu compte de la réalité de sa situation personnelle, en se fondant à tort sur le seul jugement prononçant le divorce de ses parents ; - seul le revenu annuel de sa mère devait être pris en compte pour l'instruction de sa demande de bourse, dès lors qu'il est à sa seule charge financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, au regard des exigences fixées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la situation de M. A ne remplit pas les critères prévus par la circulaire ESRS2315208C du 17 juillet 2023 permettant de ne prendre en compte que le revenu de l'un des deux parents pour l'instruction de sa demande de bourse ; - aucun élément n'est produit permettant de justifier que le requérant serait financièrement à la charge de sa mère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2023-2024 ; - la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2023-2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé une demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024. Il a toutefois été informé, par l'intermédiaire des services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), du rejet de sa demande, au motif que les ressources annuelles de ses parents étaient supérieures au plafond permettant de prétendre à l'attribution d'une telle bourse. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision du recteur de l'académie de Rennes. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". En application de l'article 1er de l'arrêté du 13 avril 2023 susvisé, le plafond de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse universitaire sur critères sociaux au titre de l'année 2023-2024 s'élève à 42 877 euros pour un étudiant bénéficiant de deux points de charge. 3. Par la circulaire du 17 juillet 2023, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 29 du 20 juillet 2023, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche a précisé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2023-2024. Aux termes de l'annexe 3 de cette circulaire relative aux conditions de ressources et points de charge : " Principe - Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année N - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de restitution ou de dégrèvement, ou, s'agissant des personnes non imposables, du ou des avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu. () Conditions de ressources - 1.1. Dispositions particulières - Dans les situations attestées par une évaluation sociale révélant l'incapacité de l'un des parents à remplir son obligation alimentaire, une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux peut être accordée sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné. ()1.1.2 - Parents de l'étudiant séparés (divorce, séparation de corps, dissolution du Pacs, séparation de fait). En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l'étudiant, sous réserve qu'une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire. Il en est de même lorsque la pension alimentaire est prévue par un accord auquel le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) a donné force exécutoire dans les conditions fixées à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. / En l'absence d'une décision de justice, d'un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoyant le versement d'une pension alimentaire ou d'un accord auquel le directeur de la CAF a donné force exécutoire, les ressources des deux parents sont prises en compte. / En l'absence d'une telle décision, d'un tel acte ou d'un tel accord et dans le cas du versement volontaire d'une pension alimentaire, les revenus des deux parents sont pris en compte en veillant à ne pas comptabiliser deux fois la pension alimentaire. / () Dans le cas de l'étudiant majeur ne figurant pas sur la décision de justice ou l'acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé chez un notaire, il convient de retenir les ressources soit du parent qui a la charge fiscale de l'étudiant, soit de celui ou ceux qui lui versent directement une pension alimentaire. / En l'absence de mention du versement d'une pension alimentaire dans la décision de justice ou l'acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé chez un notaire, les ex-conjoints peuvent attester du fait, dûment constaté et fiscalement reconnu, que chacun d'entre eux a la charge d'un de leurs enfants au moins ; il conviendra alors d'examiner le droit à bourse sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné. ". 4. En outre, le point 2 de l'annexe 3 de la circulaire du 17 juillet 2023 détaille les conditions dans lesquelles des points de charge doivent être pris en considération pour l'attribution d'une bourse sur critères sociaux. Plus particulièrement, le point 2.1 prévoit l'attribution de deux points de charge pour le candidat boursier dont le domicile familial (commune de résidence) est éloigné de 250 à 3 499 kilomètres de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire. 5. En l'espèce, la demande de bourse sur critères sociaux déposée par M. A a été examinée au regard des revenus perçus par ses parents en 2021, année fiscale de référence en application de la circulaire du 17 juillet 2023 pour l'année universitaire 2023-2024 et de l'attribution de deux points de charge en raison de la distance entre le domicile familial de l'intéressé et l'université dans laquelle il est inscrit. Il n'est pas contesté que les ressources annuelles des parents de M. A étaient supérieures, pour la période de référence, à la somme de 42 877 euros constituant, selon le barème établi par l'arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2023-2024 et compte tenu du nombre de points de charge retenu, le plafond au-dessus duquel aucun droit à l'attribution d'une bourse sur critères sociaux n'est ouvert. Si M. A soutient qu'il est à la seule charge financière de sa mère et qu'en conséquence, seules les ressources de celle-ci devaient être prises en compte, il n'en est justifié par aucune des pièces du dossier. Il ressort, au demeurant, des pièces du dossier que postérieurement à la décision contestée, le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Cayenne prononçant le divorce des parents du requérant a débouté sa mère de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun du couple. Or, ainsi que le prévoient les dispositions citées au point 3 de la circulaire du 17 juillet 2023, en cas de séparation des parents et en l'absence de décision prévoyant le versement d'une pension alimentaire, les revenus des deux parents, chacun tenu par ses obligations alimentaires à l'égard de son enfant, en vertu des dispositions de l'article 371-2 du code civil, sont retenus pour le calcul du droit à une bourse de l'enseignement supérieur. Par suite, et au regard des seules pièces produites au soutien de son recours, M. A n'est pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie de Rennes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'instruction de sa demande d'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2023-2024. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Plumerault, première conseillère, Mme Thalabard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. La rapporteure, signé M. Thalabard Le président, signé E. BerthonLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2401072_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel