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TA69 · ELOIGNEMENT — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2401074_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 5 février 2024, M. C H, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la préfète de l'Ardèche a renouvelé la mesure d'assignation à résidence dans le département de l'Ardèche dont il faisait l'objet pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. H soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 5 février 2024 à la préfète de l'Ardèche, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 février 2024, le rapport de Mme A a été entendu. M. H n'était ni présent, ni représenté. La préfète de l'Ardèche n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant algérien né le 17 août 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2024, par lequel la préfète de l'Ardèche a renouvelé la mesure d'assignation à résidence dans le département de l'Ardèche dont il faisait l'objet pour une durée de 45 jours. Sur le moyen tiré, par exception, de l'illégalité des décisions d'éloignement et d'interdiction de retour du 22 décembre 2023 : 2. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne constitue pas la base légale de la décision d'assignation à résidence. Par suite, le requérant ne peut utilement exciper de l'illégalité de cette décision. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 22 décembre 2023 a été signé par Mme E D, cheffe du bureau de l'immigration et de l'intégration, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de l'Ardèche du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement a été signée par une autorité incompétente. 4. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. H est entré en France en 2020, à l'âge de 31 ans. S'il fait valoir qu'il travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée pour la société Ozil environnement en qualité d'agent de tri, cette activité professionnelle, commencée en mai 2023 sans autorisation de travail, présente un caractère récent, et il ne justifie d'aucun diplôme ni d'aucune qualification particulière. S'il se prévaut également de la présence en France de sa mère et de ses deux sœurs en situation régulière, il ne conteste pas avoir vécu plusieurs années séparé d'elles alors qu'il demeurait toujours en Algérie, et réside d'ailleurs toujours éloigné d'elles dès lors qu'il vit en Ardèche alors qu'elles résident en Ile-de-France et en Alsace. En outre, s'il produit plusieurs attestations justifiant de son intégration sociale en Ardèche, il est célibataire, sans charge de famille, et conserve des attaches en Algérie où réside son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, M. H n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l'Ardèche a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement du 22 décembre 2023 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les autres moyens : 6. En premier lieu, la décision d'assignation à résidence attaquée a été signée par M. I G, chef du bureau de l'immigration et de l'accueil numérique, auquel la préfète de l'Ardèche a, par un arrêté du 26 décembre 2023 publié le 28 décembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, toutes les mesures d'exécution et de surveillance nécessaires à la mise en œuvre des décisions d'éloignement du territoire français, dont font partie les décisions d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F B, directeur de la citoyenneté et de la légalité. Il n'est ni allégué ni établi que M. B n'aurait pas été absent ou empêché au moment de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 7. En second lieu, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article L. 732-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur au jour de la décision attaquée, dispose : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". 8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que les démarches en vue d'organiser le retour de M. H vers son pays d'origine n'ont pas pu être réalisées dans le délai d'assignation initial de 45 jours, mais que celui-ci a remis son passeport algérien à l'administration et qu'un vol à destination de l'Algérie est prévu pour lui le 15 février 2024. Par suite, la préfète de l'Ardèche justifie qu'au jour de la décision en litige, l'éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable au regard des diligences accomplies. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. H doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C H et à la préfète de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février2024. La magistrate désignée, C. ALa greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401074
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401074_20240212
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2401074_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel