TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401074_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la notification de cette ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -en raison de son objet et de ses effets, et compte tenu de son illégalité, la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; -il est illégalement privé du droit de se maintenir sur le territoire national, de se voir délivrer un titre de séjour, et même du droit d'obtenir un aménagement de sa peine, donc de liberté, et il est dans l'impossibilité de mener une existence normale ; -le recours au fond qu'il a déposé devant le tribunal de céans n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure prise à son encontre et ce recours ne sera examiné que dans de très nombreux mois ; -il est le père d'un enfant français mineur résidant en France, il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance et peut donc se prévaloir de la protection contre l'éloignement prévu au 1° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -les faits qu'il a commis ne caractérisent pas le motif de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique retenu par le préfet de la Haute-Garonne pour justifier la mesure d'expulsion en litige ; -le préfet de la Haute-Garonne n'établit pas qu'il constituerait une menace pour l'ordre public, a fortiori une menace actuelle ; -le préfet s'est borné à rappeler, dans l'arrêté attaqué, l'infraction qu'il a commise et la sanction pénale prononcées à son encontre, en s'abstenant de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce pour retenir que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ; -la commission d'expulsion de la Haute-Garonne a émis un avis défavorable à son expulsion ; -il présente aujourd'hui des gages sérieux de réinsertion ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; -elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et attentif de sa situation, résultant notamment de la méconnaissance par le préfet de son droit d'être entendu ; -l'arrêté en cause est entaché d'une erreur de droit et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, étant père d'un enfant français mineur résidant en France et contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance, il entre dans l'une des catégories énumérées à l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, les faits qu'il a commis ne caractérisent pas le motif de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique retenu par le préfet de la Haute-Garonne pour justifier la mesure d'expulsion en litige ; -l'arrêté en cause est entaché d'une erreur de droit et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas, ou plus, une menace pour l'ordre public ; -la commission d'expulsion de la Haute-Garonne a émis un avis défavorable à son expulsion ; -il présente aujourd'hui des gages sérieux de réinsertion ; -il s'est bien comporté en détention ; -il bénéficie d'un soutien familial susceptible de l'étayer dans ses projets personnels comme professionnel ; -l'arrêté litigieux méconnaît en tout état de cause les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -cet arrêté est en tout état de cause entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la mesure d'expulsion litigieuse est intervenue il y a déjà près de 10 mois, qu'elle a été édictée alors que M. B a déjà fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire pendant 3 ans, qu'il a également fait l'objet de deux mesures d'éloignement et qu'il s'est soustrait à l'ensemble de ces mesures, y compris celles visant à les faire exécuter d'office, enfin qu'il a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales qui l'ont conduit à passer un temps important en détention et qu'il n'a jamais été détenteur d'un titre de séjour depuis son entrée irrégulière en France en 2017 ; -en outre, s'étant soustrait à la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre le 9 mai 2023, la visite domiciliaire de la gendarmerie organisée le 5 juin 2023 sur ordonnance du juge des libertés et de la détention s'étant avérée vaine dans la mesure où il ne vivait pas à l'adresse qu'il avait déclarée à l'administration, l'intéressé empêche, par son comportement, toute perspective de mise en œuvre de la mesure d'expulsion en cause ; -les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que M. B participerait à l'entretien et à l'éducation de sa fille née le 21 novembre 2022 dans la mesure où il a notamment été incarcéré dès le 30 septembre 2022 jusqu'au 4 mars 2023 et, s'il indique être en couple avec Madame C, mère de sa fille, il apparaît qu'il a quitté le domicile familial très peu de temps après l'édiction de l'arrêté litigieux ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2307868 enregistrée le 31 décembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mars 2024, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. D, -les observations de Me Laspalles, représentant M. B, qui a repris ses écritures, - et les observations de M. E, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laspalles. Fait à Toulouse, le 14 mars 2024. Le juge des référés, B. D La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3114 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2401074_20240314
Données disponibles
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