TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401074_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B A, représenté par
Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer de délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués en dépit de sa demande en ce sens ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 7 décembre 1968 alors qu'il est en situation régulière en France depuis plus de dix ans et est ascendant d'enfants français résidant en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle poursuit l'instruction de la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 16 juin 1969, est entré en France le 13 octobre 1992 et a été mis en possession d'un certificat de résidence valable dix ans à compter du 29 mars 2011 dont il a demandé le renouvellement à son expiration le 28 mars 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète de l'Oise dont il demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : () f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ". () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est en situation régulière depuis plus de dix ans au titre de son travail. Par suite, il est en droit d'obtenir un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Compte-tenu du motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer à M. A un certificat de résidence valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a refusé le renouvellement du certificat de résidence valable dix ans de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à M. A un certificat de résidence valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2401074_20250626
Données disponibles
- Texte intégral