TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401075_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 2 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé à la formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour ainsi que des conclusions accessoires et statué sur le surplus des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 26 août 2024, M. C A, représenté par Me Elachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation, sous astreinte journalière de cent-cinquante euros. M. A soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la menace pour l'ordre public alléguée par le préfet n'est pas établie ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Elachi, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 26 mars 1988 est entré en France en 1998, selon ses déclarations. Alors en détention, l'intéressé a sollicité, le 21 mars 2022, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de l'Orne a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement en date du 7 avril 2023 du tribunal administratif de Caen qui a enjoint au préfet de l'Orne de réexaminer la demande de M. A. A l'issue de ce réexamen, le préfet de l'Orne a, par un arrêté du 1er mars 2024, rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans. Par sa requête, introduite le 9 mars 2024, M. A, a demandé l'annulation de cet arrêté. Par le jugement susvisé du 2 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal, a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, rejeté les conclusions en annulation dirigées contre les autres décisions, ainsi que les conclusions subséquentes et renvoyé à la formation collégiale du tribunal, l'examen des conclusions dirigées contre le refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires correspondantes. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. En premier lieu, la décision de refus de séjour litigieuse, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 5. Au cas d'espèce, si le préfet de l'Orne fait valoir que sa présence sur le territoire national n'est pas établie avant l'année 2008, il ressort des pièces du dossier que M. A était scolarisé au sein du collège Georges Politzer de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) au titre de l'année scolaire 2000-2001. En outre, l'intéressé s'est vu délivrer, le 8 juillet 2002, un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 5 mars 2006, puis un titre de séjour en 2008. Au regard de ces éléments, auxquels s'ajoutent les différents certificats de travail et bulletins de salaire établis au titre de l'année 2008, il doit être tenu pour établi, dans les circonstances de l'espèce, que M. A réside en France depuis au moins l'année 2000. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé dispose d'importantes attaches personnelles et familiales sur le territoire national, où vivent ses parents, et ses frères et sœurs, à l'exception d'une sœur, résidant en Tunisie. Toutefois, à l'exception d'une succincte attestation rédigée le 25 mars 2024 par son père et d'une " lettre d'embauche " rédigée le même jour par l'un de ses frères, qui font état de leur volonté de s'impliquer dans sa réinsertion, le requérant ne produit pas d'éléments suffisamment circonstanciés permettant d'établir l'existence de relations intenses et stables avec ses parents et sa fratrie. De la même manière, si M. A se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, Mme B, avec laquelle il a entamé, en vain, des démarches en vue de la conclusion d'un pacte civil de solidarité, en janvier 2021, les éléments versés aux débats, en particulier les lettres écrites par l'intéressée, qui ne sont pas datées, à l'exception de trois, datées de 2016 et 2017, ne permettent pas de démontrer l'intensité, la stabilité et l'actualité de cette relation. Il est constant, en outre, que le couple ainsi formé n'a pas d'enfants. M. A, qui ne produit aucune preuve d'activité professionnelle postérieure à l'année 2008, ne justifie d'aucune insertion. Il ne justifie pas davantage de perspectives sérieuses en la matière, eu égard à la faible force probante de la " lettre d'embauche " précitée, établie par son frère, postérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux. Au surplus, le préfet de l'Orne fait valoir, sans être contesté sur ce point, que le requérant a été exclu, en mai 2021, d'une formation qualifiante à la suite d'un incident sur un chantier extérieur et qu'il n'a plus travaillé en détention, depuis lors. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de dix condamnations pénales depuis sa majorité, notamment pour des faits de vol aggravé, port d'arme prohibé, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, infraction à la législation sur les stupéfiants, vol avec violence en récidive, menace de crime contre les personnes, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, parfois commis en état de récidive. Il a également été condamné, le 26 janvier 2016, par la Cour d'assises du Calvados, à une peine de réclusion de sept ans pour vol avec arme. Ces condamnations, dont la dernière, qui remonte au 14 mai 2018, ne peut être regardée comme ancienne compte tenu des durées d'emprisonnement du condamné, illustrent la constance du parcours délinquant et criminel du requérant. Leur nombre et leur gravité croissante caractérisent, à eux-seuls, l'intensité et l'actualité de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de M. A, sur le territoire national. Ainsi, si la décision de refus de séjour opposée par le préfet de l'Orne à M. A a porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, cette atteinte ne présente pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, de caractère disproportionné. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le supposer soulevé, et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point n° 3, doivent être écartés. 6. En dernier lieu, compte tenu des motifs exposés au point précédent et eu égard à la nécessaire conciliation devant être opérée, par l'autorité administrative, entre le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et la protection de l'ordre public, le préfet de l'Orne n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions formées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2024 du préfet de l'Orne portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées de même que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions restant en litige de la requête de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Boulay, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401075
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Chronologie de l'affaire
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TA7614 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401075_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2401075_20241114
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