TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 26 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2401075_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, Mme B... A..., représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour présentée le 8 décembre 2022 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée : - est entachée d’un défaut de motivation ; - est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ; - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante marocaine née en 1969, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande reçue par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 8 décembre 2022. Par une décision implicite, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente instance, Mme A... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l’article R. 432-1 et de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour, que Mme A... a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 8 décembre 2022. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier notifié à la préfecture le 27 décembre 2023, soit dans le délai de recours contentieux, Mme A... a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois imparti à l’administration par les textes précités. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de Mme A... tendant à la délivrance de son titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, compte tenu du motif de sa demande, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’État versera à Mme A... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Rémy Combes, président, Mme Marine Robin, conseillère, M. Tom Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025. La rapporteure, M. Robin Le président, R. Combes La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
DTA_2401075_20251226
Données disponibles
- Texte intégral