TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401076_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024 et une pièce enregistrée le 27 mars 2024, M. A B, représenté par Me Moumni, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 28 février 2024 du ministre des armées le radiant des contrôles à compter du 13 mars 2024 et révélant un refus de le placer en congé de longue durée pour maladie (CLDM) pour une 4ème période ainsi que de la décision du 29 septembre 2023 en tant qu'elle n'a prorogé sa 3ème période de CLDM que jusqu'au 12 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de le réintégrer et de le placer en position de CLDM pour une 4ème période à compter du 13 mars 2024 et de le rétablir par conséquent dans l'ensemble de ses droits dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - entré le 15 mars 2017 au service de l'armée de l'air par contrat d'engagement d'une durée de 18 mois il a été engagé en tant qu'officier sous contrat à compter du 1er novembre 2020 et promu capitaine à compter du 1er novembre 2022 ; son contrat n'a pas été renouvelé suivant décision du 10 août 2022 fixant la date de cessation de l'état militaire au 31 octobre 2023 ; toutefois eu égard à son état de santé il a été placé en arrêt de maladie par un médecin psychiatre ; le médecin militaire a constaté à l'issue de ces arrêts qu'il était dans l'incapacité de retrouver ses fonctions et l'a placé en congé de longue durée pour maladie (CLDM) pour une 1ère période de 6 mois du 13 septembre 2022 au 12 mars 2023, congé renouvelé jusqu'au 12 septembre 2023 puis jusqu'au 31 octobre 2023 ; il a sollicité une demande de réexamen de cette décision et obtenu que par décision du 29 septembre 2023 ce troisième CLDM soit prolongé jusqu'au 12 mars 2024 ; suivant expertise médicale du 6 février 2024 le médecin militaire a estimé que son état de santé lui permettait de bénéficier d'une 4ème période de CLDM ; cependant par décision du 28 février 2024 il a été radié des contrôles à la date du 13 mars 2024 ; il a saisi le 11 mars 2024 la commission de recours des militaires d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre cette décision ; dans le cadre de ce même RAPO, il a formé une demande de retrait de la décision du 29 septembre 2023 et il est par conséquent nécessaire que l'exécution de la décision en litige soit suspendue le temps de l'examen de ce RAPO ; - l'urgence est caractérisée car la décision attaquée d'une part le prive d'un congé lié à son état de santé et par suite de sa rémunération, d'autre part elle préjudicie à ses intérêts professionnels car elle a pour conséquence son admission à l'allocation de retour à l'emploi sans prise en compte de ses inaptitudes et l'impossibilité pour lui de tenter une reconversion dans le cadre de ces congés de maladie qui lui permettraient une réadaptation à titre thérapeutique dans le milieu civil ainsi que prévu par l'article R. 4138-54 du code de la défense, possibilité conditionnée à l'état de militaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : * elle est entachée d'erreur de droit car il pouvait bénéficier de 6 périodes de CLDM quand bien même son contrat arrivait à échéance durant ces congés, l'article L. 4138-11 du code de la défense prévoyant que le terme du contrat du militaire est affecté par les CLDM ; s'il n'a demandé lorsqu'il a contesté la décision du 10 août 2022 une prorogation de son contrat que jusqu'au 12 mars 2024, il a le 6 février 2024 formé une nouvelle demande de placement en CLDM ; * elle méconnaît l'article L. 4138-11 du code de la défense car les renouvellements de CLDM et la prorogation du terme du contrat qui en résulte sont accordés en fonction de la nécessité de ce placement et non en fonction du terme du contrat or elle est motivée par le terme du contrat initialement prévu et non sur l'absence de nécessité d'un CLDM ; * ce n'est que dans l'hypothèse où tous les droits à CLDM ont été épuisés ou lorsque la limite de durée de service a été atteinte qu'il peut être effectivement radié ; * elle est pour les mêmes motifs entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * elle est entachée de détournements de procédure et de pouvoir ; il a été placé en CLDM compte tenu de la dégradation brutale de son état de santé psychique alors qu'il aurait pu bénéficier d'une procédure de réforme en raison de son état de santé lui permettant de voir ces années compter comme des années de service effectif pour la retraite ; l'administration l'a évincé de ses droits au nombre d'années de service sans considération de son intention à se maintenir ou non en qualité de militaire. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat et par suite la demande présentée par M. B, dont le contrat expirait au 13 mars 2024, ne peut plus être accueillie à la date à laquelle le juge des référés statuera ; - la condition d'urgence n'est pas remplie car en application des dispositions des articles R. 4123-30 et R. 4123-33 2° a) du code de la défense, et comme il le reconnaît lui-même, M. B a droit à l'allocation chômage et sa situation financière n'est par conséquent pas suffisamment, gravement et immédiatement atteinte au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées qui ne sont entachées ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, ni de détournement de pouvoir ou de procédure, car le requérant a manifesté sans équivoque sa volonté de quitter le service actif à l'issue de son contrat d'engagement fixée suite à sa demande du 6 septembre 2023 au 12 mars 2024, date de la fin de son 3ème CLDM et il ne saurait invoquer son projet de reconversion dès lors qu'il ne bénéficiait pas de demande agréée pour amorcer sa période de reconversion, ni la convocation à une formation en vue d'obtenir le certificat de qualification professionnelle " instructeur fitness " (CQP IF) dès lors qu'elle n'a pas été prescrite et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation thérapeutique ou au titre d'un projet de reconversion en application de l'article R. 4138-54 du code de la défense. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 2 avril 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Moumni, représentant M. B, qui a persisté dans ses conclusions par les mêmes moyens et souligné que si la décision le radiant des contrôles est effectivement déjà exécutée, le RAPO formé à son encontre est en cours d'examen et sa situation peut donc être modifiée, qu'il ne peut lui être opposé d'avoir un temps exprimé la volonté de ne pas renouveler son contrat alors qu'il était placé en congé pour syndrome dépressif sévère chronicisé et que par suite sa demande n'était pas éclairée, et qu'il n'a jamais souhaité renoncer à ses droits au CLDM et à un congé de reconversion lié à la condition de militaire, que s'il n'a effectivement pas demandé un congé de reconversion c'est en raison de son état de santé, que l'allocation de retour à l'emploi n'est pas suffisante à compenser l'incidence des décisions en litige sur sa situation financière, que le médecin militaire consulté en février 2024 a considéré que sa situation relevait du CLDM et qu'une réadaptation présentait un intérêt, que la décision du 6 septembre 2023 faisant droit à sa demande de prorogation démontre qu'une telle prorogation est possible et que le ministre ne peut dès lors lui opposer le terme de son contrat, que la prolongation d'un CLDM pour une 4ème période est un droit et se décide au regard du seul état de santé du demandeur et non au regard du terme de son contrat qui est lui-même affecté par la nécessité d'un tel congé, qu'il n'y a pas d'obstacle à lui octroyer le bénéfice du CLDM sollicité et à envisager ensuite sa réforme. Le ministre des armées n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " et aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de ce terme. 2. La présente requête de M. A B, officier sous contrat, tendant à la suspension de la décision en date du 28 février 2024 du ministre des armées le radiant des contrôles à compter du 13 mars 2024 et révélant un refus de le placer en congé de longue durée pour maladie (CLDM) pour une 4ème période ainsi que de la décision du 29 septembre 2023 en tant qu'elle n'a prorogé sa 3ème période de CLDM que jusqu'au 12 mars 2024, a été enregistrée le 18 mars 2024. Par suite, alors que le contrat du requérant était venu à expiration le 13 mars 2024, ces conclusions étaient dépourvues d'objet à la date à laquelle elles ont été présentées et sont, ainsi que l'oppose le ministre, irrecevables et doivent dès lors, pour ce motif, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Orléans, le 8 avril 2024. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2401076_20240408
Données disponibles
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- Résumé officiel
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