TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401076_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme B A, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivants la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également par conséquent et devra par voie d'exception d'illégalité être annulée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 avril 2024 :
- le rapport de M. Taormina, président ;
- et les observations de Me Della Monaca substituant Me Oloumi, représentant Mme A, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Et aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-14, L.423-15, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante argentine née en 1976, est célibataire et mère d'un enfant né en 2003 en Argentine et scolarisé en France et qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son entrée en France en 2012 à l'âge de 36 ans. Elle subvient aux besoins de son fils aujourd'hui majeur et poursuivant des études supérieures. Elle exerce une activité de vente par correspondance internet qui lui procure les ressources nécessaires à sa subsistance et celle de son fils. Dès lors, et eu égard à la durée de son séjour en France, elle est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté querellé. Par suite, l'intéressé est fondé à obtenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, l'annulation dudit arrêté.
3. Le présent jugement d'annulation implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour mention ''vie privée et familiale'' dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Mme A, une somme en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour formulée par Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour mention ''vie privée et familiale'' dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L'assesseure la plus ancienne,
signé
N. Soler
La greffière,
signé
M.-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA0615 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401076_20240515