TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401077_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A D C, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de renouveler son titre de séjour et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnait l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'interdiction de retour sur le territoire français sera annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'assignation à résidence sera annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Malblanc qui reprend à l'oral les moyens et conclusions contenus dans ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité ivoirienne, est entré en France en novembre 2016 date à laquelle il était encore mineur. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 8 juin 2018 date de sa majorité. Il s'est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouvelé jusqu'au 4 septembre 2022. Par des arrêtés du 6 mai 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a assigné à résidence. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-7 du même code : " Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire (). ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français, alors que les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions qui leur sont accessoires et les conclusions relatives aux frais liés au litige, relèvent de la seule formation collégiale du présent tribunal devant laquelle il y a lieu de renvoyer lesdites conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C fait valoir résider en France depuis novembre 2016, y avoir suivi des études, obtenu un baccalauréat professionnel et avoir été embauché en contrat à durée indéterminée en tant qu'électricien. Il précise avoir eu en France deux enfants, dont le premier, décédé deux jours après sa naissance, est inhumé à Châlons-en-Champagne et le second est né le 2 avril 2023. Ces deux enfants sont nés de sa relation avec une compatriote avec laquelle il affirme résider depuis 2020. M. C réside en France depuis huit ans et y a fixé le centre de ses intérêts familiaux et professionnels. Devenu majeur, il a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouvelé jusqu'au 4 septembre 2022. Dans ces circonstances particulières propres à l'espèce, et alors même que M. C a été condamné à une amende pour rébellion, le préfet de la Marne, en prenant la décision contestée, a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener un vie privée et familiale normale. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que la décision susvisée et les décisions subséquentes, ainsi que la décision l'assignant à résidence, doivent être annulées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour, les conclusions accessoires qui s'y attachent, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige, sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : L'arrêté du 6 mai 2024 en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixe le pays à destination, et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, est annulé. Article 3 : L'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Marne a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, est annulé. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé O. BLa greffière, Signé I. ROLLAND N°2401077
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Chronologie de l'affaire
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TA5113 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401077_20240513
TA7523 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2401077_20240513