TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401077_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024 sous le n° 2401077 et mémoires enregistrés les 28 mars 2024 et 5 avril 2024, M. B A représenté par Me Lionel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des articles R.532-1 et suivants du code de justice administrative, d'ordonner :
1°) une expertise médicale afin de l'examiner et d'évaluer les préjudices qu'il estime avoir subis à la suite d'une chute sur la chaussée à Valbonne le 26 janvier 2023 ;
2°) le paiement des frais d'expertise à la charge de la commune de Valbonne-Sophia-Antipolis ;
3°) le paiement par la commune de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) ce que de droit sur les dépens.
M. A soutient que :
- le 26 janvier 2023 vers 8h45 en sortant d'un laboratoire, il a chuté sur la voie publique, sur son genou et s'est luxé l'index ;
- il s'est rendu au centre Arnault Tzanck le lendemain où a été constatée une rupture du tendon ;
- la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- le 20 juillet 2023 il adressait une courrier à la commune et à son assureur qui n'ont été suivis d'aucune suite ;
- sa demande la désignation d'un expert judiciaire afin d'évaluer son entier préjudice ;
- les témoins des faits ont identifié le tapis roulé sur la chaussée comme cause de sa chute ;
- la commune a reconnu implicitement sa responsabilité, n'a jamais contesté les faits et a demandé à ses services techniques d'enquêter sur la présence du tapis sur le trottoir ;
- il dispose d'une attestation de témoignage du 10 février 2023 et de photographies prises sur les lieux.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var qui intervient pour la CPAM des Alpes-Maritimes, indique que le montant provisoire de ses débours s'élève à 31,50 € dans la présente instance et que M. A a été pris en charge au titre du risque maladie, dans l'accident de voirie en litige.
Par mémoires, enregistré les 8 mars 2024 et 12 avril 2024, la commune de Valbonne-Sophia-Antipolis, par son maire en exercice, représentée par Me Thomas Pierson :
- à titre principal demande au juge des référés de rejeter la requête de M. A pour défaut d'utilité ;
- à titre subsidiaire, demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et de rejeter la demande du requérant tendant à la voir prendre en charge les frais d'expertise et les frais irrépétibles.
La commune fait valoir que :
- le requérant n'apporte pas la preuve de la matérialité des faits allégués, les circonstances de son accident relevant uniquement de ses propres déclarations, dès lors, l'existence d'un fait générateur susceptible d'engager sa responsabilité, n'est pas établie ;
- n'étant pas la partie perdante, elle ne saurait être condamnée au paiement d'une somme sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
- s'agissant des frais afférents aux honoraires de l'expert, l'article R. 621-12 du code de justice
administrative dispose que ces frais sont mis à la charge de la partie qui a demandé l'expertise ;
- son courrier du 3 mars 2023 ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité en ce qu'il indique qu'une enquête était en cours auprès de ses services techniques.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée :
1 . Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2 . M. B A demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale afin d'évaluer l'étendue de ses préjudices résultant de la chute dont il a été victime sur la voie publique à Valbonne le 26 janvier 2023 en raison de la présence sur le sol d'un tapis roulé sur la rampe permettant l'accès aux handicapés au parvis de la Vignasse. La demande d'expertise de M. A, qui justifie sa chute par un témoignage écrit daté du 10 février 2023 et diverses photos des lieux, tendant à la détermination de ses préjudices entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 2 du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais d'expertise et les dépens :
3 . Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour,() en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ". Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
4 . Les dispositions précitées font obstacle à ce que le juge des référés se prononce sur les dépens et les frais d'expertise de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite les demandes présentées en ce sens par les parties doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5 . Aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6 . Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite la demande présentée en ce sens par M. A doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er - Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de M. B A, de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis, de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Article 2 - L'expert aura pour mission :
1°) d'examiner M. A et décrire s'il y a lieu un état antérieur à l'accident du 26 janvier 2023 en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur ses lésions ou leurs éventuelles séquelles ;
2°) de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier médical afférent à l'accident précité et à ses conséquences ;
3°) de décrire les blessures/éventuelles séquelles présentées par M. A ;
4°) d'évaluer l'étendue des préjudices qui ont résulté de la chute du requérant :
· durée du Déficit Temporaire Total ou Partiel,
· date de consolidation des blessures,
· pourcentage du Déficit Permanent Partiel,
· troubles dans les conditions d'existence indépendamment ou non de leurs conséquences pécuniaires (préjudice professionnel) - importances respectives des souffrances physiques endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique et de l'éventuel préjudice sexuel ;
5°) de préciser, si besoin est, les frais futurs, médicaux ou d'aménagement et dire si l'état de la victime est susceptible d'évoluer ;
6°) de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe cette éventuelle faute médicale notamment au vu des relevés à solliciter auprès de l'organisme social, en les distinguant de ceux imputables à l'état initial et de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'étendue des préjudices subis dans le cadre d'un éventuel recours en responsabilité ;
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesse, dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'expert, d'avoir à fournir toutes les pièces qu'elles pourraient détenir et dont la production s'avérerait nécessaire à l'accomplissement de la mission ici définie ;
L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif conformément aux prescriptions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative ;
Si, le cas échéant avec l'accord des parties, l'expert prend l'initiative d'une médiation, il devra en aviser le président du tribunal et préserver dans son rapport d'expertise, sa confidentialité.
Article 3 - Est désigné en qualité d'expert :
M. le docteur D C, exerçant au 23 rue Edouard Beri, à Nice (06000).
Article 4 - L'expert, après avoir prêté serment par écrit, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative.
Il déposera son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, conformément aux dispositions suivantes de l'article R. 621-9 du code de justice administrative : " Le rapport est déposé au greffe dans les conditions prévues à l'article R.621-6-5 (par voie électronique). Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues à l'article R.621-7-3 (par voie électronique).".
Article 5 - Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 - La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Valbonne-Sophia-Antipolis, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à M. le docteur D C, expert.
Fait à Nice, le 16 septembre 2024.
Marianne POUGET
signé
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2401077Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
DTA_2401077_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel