TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401077_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 11 juin 2024 rejetant son recours préalable obligatoire formé contre la décision portant refus de lui accorder la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Elle soutient que son état de santé en l'absence de perspective d'amélioration justifie la délivrance de la carte de stationnement dont elle a bénéficié depuis plusieurs années. Le département de La Réunion n'a pas produit de mémoire en dépit d'une mise en demeure du 28 janvier 2025 Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tomi ; - les observations de Mme D représentant le département ; - Mme B n'étant ni présente ni représentée. A l'issue, la clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions de l'article R772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles (A) que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions susmentionnées que le critère de la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied est rempli dans le cas d'une personne ayant un " périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 3. Pour contester la décision de refus litigieuse, Mme B fait état du handicap dont elle est affectée, lié à l'absence d'avant-bras droit, d'origine congénitale et du fait qu'elle a bénéficié de la carte de stationnement lorsqu'elle résidait en Loire atlantique et dans l'Yonne. Il résulte des dispositions précitées que cette carte n'est attribuée qu'à la personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ou qu'elle ait recours à des aides techniques adaptées. Or le certificat médical joint à sa demande établi par le médecin le 9 février 2024, fait mention de l'absence de difficulté à marcher, à se déplacer, ou de difficultés et de l'absence de nécessité d'un recours à une aide et, s'il fait mention d'une capacité de déplacement inférieure à 100 mètres, cette limitation n'est pas absolue mais n'existe qu'en cas de port de charges. Enfin, ce document fait état d'une stabilité de l'état de santé de la requérante qui ne nécessite pas d'appareillage ni d'aide à la mobilité. Ainsi, nonobstant le fait qu'elle ait bénéficié par le passé de la carte litigieuse, délivrées par d'autres administrations, en lui refusant le bénéfice de la carte de stationnement, conformément à l'avis défavorable rendu par la MDPH le 1er mars 2024, rappelé par la représentante du département à l'audience, le président du conseil départemental de La Réunion n'a pas fait une inexacte application des textes rappelés ci-dessus. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours préalable formé contre la décision de refus d'attribution de la carte mobilité-inclusion-stationnement. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. La magistrate désignée, N. TOMI La greffière, E. POINAMBALOMLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2401077_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel