TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401078_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne a prolongé, pour une durée de quarante-cinq jours, l'assignation à résidence dont il fait l'objet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gabon, de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans que la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration n'ai été appliquée ; - les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus dès lors qu'aucun formulaire ne lui a été remis, et qu'il n'a pas été entendu en langue albanaise, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ; n'était pas accompagné d'une personne de son choix et n'a pas été assisté d'un interprète qualifié ; - il n'entre dans aucune des prévisions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait, par suite, faire l'objet d'une assignation à résidence ; - en exigeant qu'il se présente quotidiennement entre 08h00 et 09h00 au commissariat, alors qu'il est impécunieux, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; - l'arrêté porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Gabon, représentant M. B, qui reprend à l'oral, en le développant, le moyen et les conclusions contenus dans ses écritures et ajoute que la mesure d'assignation à résidence ne pouvait être renouvelée avant que l'arrêté initial d'assignation à résidence soit arrivé à son terme ; dès lors que sa femme et ses enfants ne font pas l'objet d'une mesure d'éloignement l'arrêté en litige porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". En vertu de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du même code, régissant les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire imposée préalablement à l'adoption de décisions devant faire l'objet d'une motivation, ne sont pas applicables aux " décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". 4. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert et des décisions d'assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure. 5. les dispositions des articles L. 141-3 et L. 141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant applicables aux seules procédures qui prévoient qu'une information doit être communiquée à l'étranger dans une langue qu'il comprend et alors qu'une décision portant assignation à résidence, ne prévoit pas une telle information, l'intéressé ne peut utilement soutenir qu'elles ont été méconnues dès lors qu'il n'a pas été informé et n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté en présence d'un interprète. 6. La circonstance que la situation de l'intéressé ne rentrerait dans aucun des cas prévus à l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas été pris sur le fondement de ces dispositions, sans incidence sur sa légalité. 7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de l'intéressé ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Le préfet a, par suite, pu fonder sa décision sur les dispositions précitées. Le fait que l'arrêté en litige a été édicté avant le terme de la première période d'assignation à résidence dont a fait l'objet l'intéressé, ne permet pas à lui seul d'établir que le renouvellement de cette mesure serait entachée d'une erreur de droit. Enfin la circonstance que M. B a respecté la précédente assignation à résidence dont il a été l'objet est sans incidence sur la légalité du présent arrêté. 9. L'arrêté en litige fait l'obligation au requérant de se présenter tous les jours de la semaine, hors dimanches et jours fériés, entre 8h et 9h au commissariat de police de Châlons-en-Champagne. Les seules allégations qu'il serait impécunieux, et travaillerait sans être déclaré, ne permettent pas d'établir une atteinte à sa liberté d'aller et venir ni une disproportion de l'assignation à résidence qui lui a été imposée. Enfin la circonstance que sa femme et ses enfants ne font pas l'objet d'une mesure d'éloignement est sans incidence eu égard à l'objet de la décision en litige. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2024 du préfet de la Marne. En conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle est accordé à M. B. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé O. CLa greffière, Signé I. ROLLAND No 2401078
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2401078_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel