TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401078_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, les associations Sepanso 64, association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) du Gave d'Oloron, Salmo Tierra Salva Tierra, et la fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentées par Me Ruffié, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé les périodes d'ouverture de la pêche en eau douce pour les espèces migratrices pour l'année 2024 dans le département ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association Sepanso 64 et autres soutiennent que :
- eu égard à leur objet social, elles ont intérêt donnant qualité pour agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard au caractère immédiat et à la gravité de l'atteinte qui sera portée aux milieux naturels dont elles défendent la protection, dès lors que l'arrêté contesté autorise la pêche d'espèces migratrices dans des conditions qui ne sont pas de nature à assurer leur conservation dans des bonnes conditions ; Si l'arrêté interdit intégralement la pêche à la lamproie marine et à la lamproie de rivière, il autorise toutefois la pêche professionnelle et amateur de l'anguille de moins de 12 cm, de l'anguille jaune, de l'anguille argentée, de la grande alose, de l'alose feinte, du saumon atlantique et de la truite de mer, au mépris de leur mauvais état de conservation, de leur classement en liste rouge IUCN, de l'absence d'évaluation des incidences sur les zones Natura 2000 concernées ; la pêche des anguilles de moins de 12 cm est désormais possible, la pêche de l'anguille jaune, du saumon atlantique et de la truite de mer sera ouverte à compter du 1er avril 2024, la pêche de la grande alose et de l'alose feinte, sera possible à partir du 15 mai.
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :
* en autorisant la pêche d'espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation, ayant justifié le classement en zone Natura 2000 dans les cours d'eau du Gave de Pau en aval du pont de Bérenx, du Gave d'Oloron, du Saison en aval du Pont d'Ossas-Suhare, de la Nive en aval du barrage de Beyrines, sur la commune de Saint Martin d'Arrossa, de la Nivelle en aval du seuil de Cherchebruit, sur la commune de Saint Pée sur Nivelle et de l'Adour dans son intégralité, l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 414-4 du code de l'environnement qui impose que les sites Natura 2000 fassent l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation ;
- il méconnaît l'article 6§3 de la directive Habitats à défaut d'évaluation préalable des incidences Natura 2000 de la pêche ; ces cours d'eau ont été désignés zones Natura 2000 au regard des espèces d'intérêts communautaires que sont la grande alose, l'alose feinte et le saumon, le but étant de les protéger des menaces identifiées préalablement sur ces sites, à savoir notamment les pressions de pêche de loisirs ou professionnelles ; aucune pièce du dossier ne justifie que de telles évaluations auraient été effectuées alors que le rapport MIGRADOUR de la population de poissons migrateurs fait le constat d'une année catastrophique tant pour la conservation du saumon que pour la truite de mer ;
- l'arrêté se base, en son visa n° 2 sur le PLAGEPOMI pour la période 2022-2027 qui a été annulé par un jugement n°2200433 et 2201152 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 novembre 2023, aux motifs de l'absence d'évaluations d'incidences Natura 2000, ainsi que le non-respect du principe de précaution ;
- il méconnait l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Pau dans ses jugements du 5 avril et du 18 septembre 2023 concernant la pêche de la grande alose censurée à deux reprises, pour les années 2021 et 2022 ;
- il méconnait le principe de précaution dès lors qu'il permet l'usage de filets et d'engins de nature à causer une atteinte grave et irréversible et à porter atteinte à l'objectif de conservation du saumon de l'Atlantique, classé par la liste rouge de l'IUCN de 2019 comme espèce quasi-menacée par des captures accidentelles, et à la conservation de la grande alose, de l'anguille européenne et de l'alose feinte, ces trois espèces étant classées sur la liste rouge de l'UICN dans le dernier classement de juillet 2019, la grande alose et l'anguille européenne, étant deux espèces menacées de disparition en France métropolitaine, au dernier stade de menace identifié avant la disparition définitive de l'espèce et mentionné " CR ", soit en danger critique ; l'alose feinte est classée par la liste rouge de l'IUCN en France de 2019 comme espèce quasi menacée, c'est-à-dire que c'est une espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises ;
- l'Etat ne met pas en œuvre parallèlement des mesures de conservation spécifiques ; aucune évaluation du risque n'a été effectuée sur la conservation de ces espèces par la pêche au sein du département des Pyrénées Atlantiques, alors que les données scientifiques tendent à démontrer un risque grave et irréversible ; pour la truite de mer, MIGRADOUR dresse un bilan tout aussi négatif que pour le saumon atlantique, qui n'est pas pris en compte par la préfecture et le PLAGEPOMI reconnaît que les effectifs de grandes aloses sont inconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite compte tenu :
* de l'absence de risque de disparition des espèces évoquées d'ici à l'intervention de la décision au fond, compte tenu de leur état de conservation dans le bassin Adour-cours d'eau côtiers ;
* du faible nombre de pêcheurs amateurs et professionnels aux engins et filets en eau douce ;
* du faible taux de capture des pêcheurs professionnels et amateurs en eau douce par rapport à celui des marins pêcheurs ;
* de l'impact désastreux d'une fermeture générale de la pêche sur la profession des pêcheurs en eau douce.
- aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l'environnement ;
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 23 septembre 2016 portant désignation du site Natura 2000 L'Adour (zone spéciale de conservation) ;
- l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2021 approuvant le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour pour la période 2022-2027, modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 à 15h00, ont été entendus :
- le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
- les observations de Me Ruffié, représentant les associations requérantes, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ces dernières, et les observations de M. Gjini, président de l'APPMA du Gave d'Oloron ;
- les observations de M. A, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui a confirmé les moyens opposés en défense par cette autorité.
La parole a été donnée en dernier lieu à la défense et la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le bassin versant de l'Adour s'étend sur quatre départements (Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées) et a été désigné par arrêté du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, du 23 septembre 2016 " Zone Spéciale de Conservation ", laquelle correspond au parcours de l'Adour depuis la limite des départements des Landes et du Gers en amont jusqu'à l'embouchure à Anglet dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Par arrêté du 28 décembre 2021, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a approuvé le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour prévu pour la période 2022-2027. Par arrêté du 18 janvier 2023, cette même autorité a modifié ce plan de gestion en instaurant de nouvelles mesures de gestion pour la pêche à la grande alose dont le calendrier a été décalé d'un mois et demi et pour la pêche à la lamproie marine qui a été intégralement interdite. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par arrêté du 19 janvier 2024, fixé les périodes d'ouverture et les modalités de la pêche en eau douce pour les espèces migratrices au sein de la partie fluviale de ce bassin pour l'année 2024. Cet arrêté prévoit les périodes, les horaires et les modes et moyens de pêche autorisés, les interdictions ainsi que la taille des poissons qui peuvent être prélevés, selon les catégories de cours et de plans d'eau et par espèce. Il autorise, dans les conditions qu'il définit, la pêche à la ligne, la pêche aux engins et aux filets pour les amateurs et les professionnels de l'anguille de moins de 12 cm, de l'anguille jaune, de l'anguille argentée, de la grande alose, de l'alose feinte, du saumon atlantique et de la truite de mer et interdit totalement la pêche de la lamproie marine et de la lamproie fluviatile. Par la présente requête, les associations Sepanso 64, association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) du Gave d'Oloron, Salmo Tierra Salva Tierra, et la fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique demandent la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. En premier lieu, les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté contesté manque de base légale en tant qu'il se base en son visa n°2 sur le PLAGEPOMI Adour 2022-2027 qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 novembre 2023 dans la mesure où cet arrêté n'est pas pris en application, ni sur le fondement de ce plan de gestion.
4. En deuxième lieu, dès lors que la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages dite directive Habitats a été entièrement transposée en droit interne, les associations requérantes ne peuvent utilement invoquer les dispositions du paragraphe n° 3 de son article 6 pour soutenir qu'elles s'opposent à la pêche aux filets et aux engins des espèces de poissons migrateurs protégés au titre de l'annexe II de cette directive au sein d'une zone spéciale de conservation.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. () III. - Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente. IV. - Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l'application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'Etat. IV bis. ' Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative. ".
6. S'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 23 septembre 2016, le site Natura 2000, l'Adour a été désigné comme zone spéciale de conservation, l'arrêté attaqué n'est pas au nombre des projets figurant sur les listes prévues par les paragraphes III et IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions précitées du paragraphe IV bis du même article que la réglementation de la pêche en eau douce au sein d'une zone spéciale de conservation, qui se borne à fixer les périodes d'ouverture de cette pêche, doive être regardée comme un document de planification ou un projet d'activité devant faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000.
7. En quatrième lieu, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Pau dans ses jugements du 5 avril et du 18 septembre 2023 concernant la pêche de la grande alose censurée à deux reprises, pour les années 2021 et 2022 qui n'a pas le même objet et ne trouverait à s'appliquer que si le litige opposant les associations requérantes à l'administration relatif à l'arrêté du 19 janvier 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant les périodes d'ouverture de la pêche en eau douce pour les espèces migratrices pour l'année 2024 avait déjà été tranché.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 414-1 du code de l'environnement : " () V. - Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces. / Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site. / Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. / Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces. / Les mesures sont prises dans le cadre des contrats ou des chartes prévus à l'article L. 414-3 ou en application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés. ". Il résulte de ces dispositions que les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Si ces mesures ne conduisent pas à interdire les activités humaines, ce n'est qu'à la condition qu'elles n'aient pas d'effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces espèces. S'agissant de la pêche en eau douce s'exerçant dans le périmètre d'un site Natura 2000, en cas d'identification d'un risque d'atteinte aux objectifs de conservation du site, parmi lesquels figure le rétablissement d'un état favorable de conservation pour certaines espèces de faune, l'autorité administrative doit prendre des mesures règlementaires permettant d'y remédier.
9. Cependant, les associations requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées du V de l'article L. 414-1 du code de l'environnement pour soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ces dispositions en tant qu'il autorise l'activité de pêche sur des espèces d'intérêt communautaire dans un état de conservation défavorable dès lors que les mesures prises en application des dispositions précitées du V de cet article ne concernent pas les arrêtés ayant pour objet de fixer les dates d'ouverture et les modalités de la pêche pour une année.
10. En dernier lieu, en l'état de l'instruction le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution en cas de risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement résultant des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ainsi que de l'article L. 110-1 du code de l'environnement à l'égard du saumon atlantique, de l'alose, de l'anguille et de la truite de mer n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu d'une part, du faible nombre de pêcheurs amateurs et professionnels aux engins et filets en eau douce, et du faible taux de capture de ces pêcheurs par rapport à celui des marins pêcheurs ainsi que des mesures de précaution supplémentaires qui ont été prises pour réduire la pression exercée par la pêche. En effet, la pêche à la grande alose a vu son calendrier décalé d'un mois et demi afin de laisser à la majorité des géniteurs la faculté d'assurer leur rôle de reproducteur afin de réduire la pression de pêche d'environ 24 %. Sont prévus des limitations importantes des périodes de pêche au saumon atlantique pour les pêcheurs professionnels dont, par ailleurs, l'effectif stable est faible, cette pêche étant en outre interdite aux pêcheurs amateurs aux engins et filets, ainsi que des relèves supplémentaires concernant l'utilisation des filets par rapport à celles instituées par les PLAGEPOMI antérieurs, notamment sur les espèces migratrices dont la pêche peut provoquer une pêche accidentelle comme celle du saumon atlantique. La pêche aux anguilles de moins de 12 centimètres ainsi que la pêche aux anguilles argentées sont interdites et les prélèvements des anguilles jaunes sont limités à une plage horaire précise durant la période du 1er avril au 31 août et dans le cadre du plan national de gestion de l'anguille, des quotas liés au nombre de licences de pêche ont été définis. D'autre part, si la population de la truite de mer a toujours connu d'importantes fluctuations d'une année à l'autre, elle est classée en " préoccupation mineure " selon l'UlCN. Dans ces conditions, au regard des conséquences économiques qu'elle emporterait pour les professionnels exerçant exclusivement en eau douce, alors que cette population de pêcheurs n'est pas celle qui a le plus d'impact sur les stocks de migrateurs, l'état de conservation de ces espèces et les mesures prises pour leur préservation suffisent à respecter le principe de précaution.
11. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par l'association n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, une des deux conditions cumulatives de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas réunie, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au profit de l'association Sepanso 64 et autres.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Sepanso 64 et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sepanso 64, à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Gave d'Oloron, à l'association Salmo Tierra Salva Tierra, à la fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de France.
Copie pour information sera transmise au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 27 mai 2024.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6427 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401078_20240527
TA544 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2401078_20240527
Données disponibles
- Texte intégral