TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2401079_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Crescence Marie France, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2024 par lequel le préfet de la gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours dans les limites du département de la Gironde et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 auprès des services la direction zonale de la police aux frontières de Sud-Ouest ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance des articles 3, paragraphe 1er, et 9, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle a été prise en méconnaissance du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance des articles 3, paragraphe 1er, et 9, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Crescence Marie France, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête. M. B, présent et entendu en personne, expose que son fils est présent en France et qu'il est hébergé par sa grand-mère maternelle, présente à Bordeaux. Il affirme qu'il s'occupe de cet enfant. Il déclare que quand il a été interpellé le 10 février 2024, il avait cherché une maison pour y dormir. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été ordonnée à l'issue de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1972, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en octobre 2012. Il a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade du 29 mai 2013 au 30 juin 2017. Par un arrêté du 3 avril 2019, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 décembre 2019, puis, par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 avril 2020. Le 21 avril 2021, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des articles L. 435-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 décembre 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 mars 2023, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande. Il a été interpellé par les services de police le 10 février 2024 et par un arrêté du 11 février 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. Par un second arrêté pris le même jour, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans les limites de ce département pendant une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis matin entre 09h00 et 12h00 auprès des services de direction zonale de la police aux frontières du Sud-Ouest. M. B demande l'annulation des deux arrêtés du 11 février 2024. Sur l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 dispose : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " 5. En premier lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision contestée que l'autorité préfectorale aurait omis de prendre en compte, avant de prendre cette décision, les critères fixés par les dispositions légales précitées, ou qu'elle aurait négligé de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle n'était pas tenue de faire un exposé exhaustif. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B expose qu'il vit en France depuis plus de dix ans, qu'il est le père d'un enfant mineur, né en 2010, qui vit en France depuis trois ans, où il est scolarisé, et à l'égard de qui il a recouvré l'exercice de l'autorité parentale dont il avait été déchu. Mais si l'intéressé allègue vivre en France depuis plus de dix ans, il ne justifie pas d'une présence régulière sur le territoire national depuis l'expiration du titre de séjour qui lui avait été accordé en tant qu'étranger malade, et il s'est maintenu sur le territoire français au mépris d'une mesure d'éloignement qui avait été prise à son égard le 3 avril 2019. Par un jugement prononcé le 16 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la mainlevée de la délégation de l'autorité parentale qui avait été ordonnée le 29 mai 2018 à l'égard de son fils mineur au bénéfice de la grand-mère maternelle de cet enfant par le tribunal de district de Liberec (République tchèque). Ce jugement de mainlevée a été pris parce que, selon les motifs retenus par le juge aux affaires familiales, l'enfant est revenu en France et réside désormais avec le requérant. Toutefois, M. B ne produit aucun élément relatif à la prise en charge de son fils et ne démontre pas qu'il s'en occupe de manière effective et qu'il contribue à son entretien et à son éducation. La résidence de l'enfant chez M. B est au surplus démentie par le fait que l'intéressé a lui-même déclaré aux services de police, lorsqu'il a été entendu à la suite de son interpellation le 10 février 2024, qu'il est sans domicile fixe et que l'enfant réside non pas avec lui, mais chez sa grand-mère, à Bordeaux, ce que tendent à confirmer ses déclarations faites à l'audience. M. B déclare travailler comme ouvrier dans le bâtiment, mais il ne produit aucun élément sur cette activité qu'il ne peut, en tout état de cause, exercer de manière régulière. En outre, comme cela est exposé dans les motifs de l'arrêté en litige, M. B a été interpellé le 10 février 2024 par les services de police, dans le cadre d'une enquête de flagrance, pour des faits de tentative de vol par effraction et dégradation d'un bien appartenant à autrui. L'intéressé ne conteste pas sérieusement ces faits, alors qu'il a été surpris par le propriétaire des lieux et que, lors de son interpellation, une serrure et une gourmette, qui n'était pas à son nom, ont été trouvées sur lui. Dans ces conditions, la décision d'éloignement prise à l'encontre de M. B ne porte pas au respect dû à la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, en l'absence d'élément démontrant que M. B s'occupe de manière effective de son fils mineur et de ce qu'il contribue à son entretien et à son éducation, la décision contestée ne porte pas atteinte à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que garantie par l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale des droits de l'enfant. Le requérant ne peut en outre utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9, paragraphe 1er, de cette convention, qui créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux particuliers. 9. En troisième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, lui-même n'étant pas mineur et la décision contestée ne concernant pas son enfant. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions légales précitées. Il mentionne également que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France dans le seul but de s'y installer et s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, est sans domicile fixe et sans ressource légale sur le territoire national, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, a été interpellé par les services de police pour des faits de tentative de vol par effraction et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Si la décision ne mentionne pas expressément la date de son entrée en France, elle fait toutefois état de la décision du 3 avril 2019 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, attestant ainsi de la prise en compte de l'ancienneté de sa présence en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des motifs de la décision contestée que l'autorité administrative aurait omis, pour prendre cette décision, de prendre en compte les critères définis par les dispositions légales précitées. Pour les mêmes raisons, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant cette décision, l'autorité administrative aurait négligé d'examiner sa situation particulière. 12. En deuxième lieu, si M. B est présent en France depuis plus de dix ans, il ne justifie plus d'une présence régulière sur le territoire national depuis 2017, et il s'y est maintenu en violation d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son égard le 3 avril 2019. En outre, il ne conteste pas sérieusement qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec effraction et de dégradation. Dans ces conditions, en édictant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3, paragraphe 1er et 9, paragraphe 1er, ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant assignation à résidence : 14. Dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celle par laquelle le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il forme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le magistrat désigné, M. C La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2401079_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel