TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA80 · Reconduite à la frontière — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401079_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mars 2024,
M. B A, représenté par Me Bouba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024, par lequel le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 édicté par le préfet du Val d'Oise, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention " salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté l'assignant à résidence :
- il est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;
- il est illégal, dès lors qu'il se fonde sur une obligation de quitter le territoire français datant de 2022 ;
- il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il réside à Saint-Ouen l'Aumône ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu'il l'oblige à parcourir plus de 300 kilomètres quotidiennement ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
S'agissant de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français :
- il est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il ne lui a pas été notifié, de sorte qu'il n'a pas pu le contester ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour revêtu de la mention " salarié " ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sont irrecevables, en raison de leur tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise, qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 26 mars 2024,
à 15 h 30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rondepierre, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Bouba, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 26 mars 1994 a fait l'objet d'un arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Aux termes de sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024 et demande également l'annulation de la mesure d'éloignement résultant de l'arrêté du 10 juin 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Aisne tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui indiquait les voies et délais de recours ouverts à son encontre et notamment le délai de trente jours résultant des dispositions précitées, a été envoyé par pli recommandé et dûment présenté le 14 juin 2022 à l'adresse que
M. A déclarait encore comme étant la sienne à la date de présentation de sa requête, puis a été retourné le 1er juillet 2022 aux services de la préfecture du Val d'Oise avec la mention " avisé non réclamé " à l'expiration du délai de garde par les services postaux. La notification de l'arrêté contesté étant réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de première présentation du pli, les conclusions de M. A, présentées le 20 mars 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours courant à compter du 14 juillet 2022, sont tardives et la fin de non-recevoir opposée par le préfet sur ce fondement doit être accueillie.
Sur la légalité de l'arrêté du 18 mars 2024 l'assignant à résidence :
4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
5. Pour fixer la résidence de M. A sur la commune de Laon, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé pouvait bénéficier d'une adresse stable dans un centre d'hébergement d'urgence à Laon. Il ressort toutefois de différentes pièces du dossier, que l'intéressé, qui produit à cet égard une attestation d'hébergement à une adresse située sur la commune de Saint-Ouen-l'Aumône, reçoit, depuis l'année 2021, divers courriers à cette même adresse, à laquelle sont également établis ses avis d'impôt sur les revenus depuis 2021, et que les bulletins de salaire établis pour les mois de janvier et février 2024, indiquent eux-aussi cette adresse. Par suite, la décision litigieuse repose sur des faits matériellement inexacts et le préfet de l'Aisne a fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 mars 2024, que M. A est fondé à en demander l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a assigné M. A à résidence est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Aisne et au préfet du Val d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. RondepierreLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne et au préfet du Val d'Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2401079_20240327
Données disponibles
- Texte intégral