TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401079_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses frères et soeurs se sont vu délivrés un titre de séjour en qualité de protégé international ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 24 avril 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné, - et les observations de Me Lapierre, avocate commise d'office, représentant M. A assisté de M. B interprète en kurmandji, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 9 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. C A, de nationalité turque né le 12 août 1981, un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de protégé international, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi. M. A demande l'annulation dudit arrêté en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Selon l'article L. 613-6 du même code : " Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18. ". 3. A supposer que le requérant fasse valoir que ses frères, soeurs et neveux sont titulaires en France d'un titre de séjour en qualité de protégé international, ces protections sont liées au statut de l'individu lui-même et non à celui de ses proches. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité l'asile auprès des autorités françaises le 20 octobre 2021. Sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 9 décembre 2021, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 2 juin 2022. Sa première demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par l'OFPRA par une décision du 5 octobre 2023, confirmée par la CNDA par une décision du 26 décembre 2023. En se bornant à affirmer qu'il est entré sur le territoire français en septembre 2021 soit moins de trois ans avant la date de l'arrêté attaqué, et qu'y résident ses frères et soeurs titulaires en France d'un titre de séjour, le requérant qui est célibataire et sans enfant n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle sera également écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 7. Si M. A soutient qu'il craint d'être exposé à des persécutions en cas de retour en Turquie, en raison de son engagement en faveur de la cause kurde, il produit à ce titre, sous forme de copies assorties de leur traduction, deux procès-verbaux de perquisition de son domicile en Turquie en date des 30 janvier et 15 mars 2023 ainsi qu'une lettre de son avocat résidant en Turquie datée du 22 août 2023. Ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir la réalité et l'ampleur des risques qu'il invoque dès lors, notamment, que ceux-ci sont antérieurs à l'examen de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA puis par la CNDA, qui ont l'un comme l'autre rejeté cette demande. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, signé B. RINGEVALLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2401079
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2401079_20240507
Données disponibles
- Texte intégral