TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 9 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401079_20240509
- Date
- 9 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, par l'association action grand passage, M. A B et M. C D, occupants du domaine public constitué par la zone d'activités de la commune de Rosières-près-Troyes, demandent au président du tribunal ou à son délégué, statuant au titre des articles L. 779-1 et suivants du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mai 2024 par lequel le préfet de l'Aube les met en demeure de quitter les lieux ; 2°) de leur permettre de rester sur site jusqu'au 19 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Aux termes l'article R 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties ". 3. Il est constant que la requête ne comporte pas le nom des requérants. Par suite et dés lors que le juge n'est pas tenu de la faire régulariser, cette irrégularité rend la présente requête manifestement irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetées O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par l'association action grand passage, M. A B et M. C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association action grand passage, M. E et à M. C D. Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 mai 2024. Le magistrat délégué, Signé O. NIZET N°2401079
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Chronologie de l'affaire
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TA519 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 9 mai 2024
Référence
DTA_2401079_20240509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel