TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401081_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions contestées ont été signées par une personne non habilitée à cette fin ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; - l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le refus de délai de départ volontaire n'est pas fondé dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les moyens communs à toutes les décisions contestées : 1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Moselle, a été régulièrement habilité aux fins de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de circuler sur le territoire français, par un arrêté du préfet de la Moselle du 17 janvier 2024, régulièrement publié le 19 janvier 2024. 2. En deuxième lieu, le requérant n'indique pas en quoi l'énoncé des considérations de droit et de fait que comporte l'arrêté contesté serait insuffisant pour satisfaire à l'obligation de motivation, et ne met ainsi pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation. 3. En troisième lieu, l'éventuelle irrégularité de la notification de l'arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date de son édiction et non des mesures prises pour en assurer la publicité. Sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En se bornant à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sans autre précision, le requérant ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'il a entendu soulever. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre du refus de délai de départ volontaire : 5. En se bornant à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite, sans autre précision, le requérant ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé des moyens qu'il a entendu soulever. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 6. En se bornant à soutenir que la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans autre précision, le requérant ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé des moyens qu'il a entendu soulever. Sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de l'interdiction de circulation sur le territoire français : 7. En se bornant à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de circuler sur le territoire, sans autre précision, le requérant ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'il a entendu soulever. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, P. Rees L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. Merri Le greffier, P. Haag La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2401081_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel