TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401082_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. A C, de quitter les lieux, en évacuant sans délai le logement situé 339 boulevard Nationale à Marseille (13003), mis à disposition par l'association Jane Pannier ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Jane Pannier afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A C, à défaut pour celui-ci, d'avoir emporté ses effets personnels. Il soutient que : - il a qualité pour agir dès lors qu'il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un hébergement en C.A.D.A. ; - la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. A C, et que par un courrier du 11 janvier 2024, il a été mis en demeure de quitter l'appartement qu'il occupe ; - il y a urgence et utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le département des Bouches-du-Rhône dispose, de 3 450 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, alors que 707 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement dans le département, dont certains présentent un besoin prioritaire ; - M. A C, averti du caractère temporaire de sa prise en charge, se maintient indûment dans un logement destiné à des personnes dont la demande d'asile est en cours d'instruction. Au surplus, il n'a pas déféré à la mise en demeure l'enjoignant de libérer les lieux. La requête a été régulièrement communiquée à M. A E C qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 14 mars 2024 à 14heures, en présence de Mme Mendes, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Mme D, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui déclare se désister de sa requête, l'intéressé ayant quitté les lieux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré, à la barre, se désister de sa requête. Ce désistement et pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet des Bouches-du-Rhône. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et à M. A E C. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 18 mars 2024 La juge des référés, signé Muriel B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2401082_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel