TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401082_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. C A, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers le Portugal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - n'est pas suffisamment motivé ; - méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 53-1 de la Constitution ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Maritime a produit le 22 mars 2024 un mémoire en production de pièces. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 mars 2024, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Labelle, pour M. A, et de M. A, assisté par M. B, interprète par téléphone en bengali, qui persiste dans ses écritures et produit une pièce à l'audience, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant du Bangladesh, demande l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers le Portugal. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de M. A comme titulaire d'un visa délivré par l'Arabie Saoudite en représentation du Portugal et l'accord explicite de ce dernier pays pour sa prise en charge sur le fondement du 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressé de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en possession, le 26 septembre 2023, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue bengali que l'intéressé ne conteste pas comprendre et dont il a signé sans réserve les pages de couverture. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 26 septembre 2023, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressé et, comme en atteste le tampon de la direction des migrations et de l'intégration et celui de son directeur apposés sur son résumé, un agent de la préfecture de Seine-Maritime affecté à un bureau en charge des étrangers, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, donc qualifié, avec l'assistance d'un interprète par téléphone en langue bengali que le requérant ne conteste pas comprendre. Le requérant a pu, au cours de cet entretien, faire état de sa situation personnelle. Aucun texte ne prévoit que la copie de l'entretien soit remise à l'intéressé dès la fin de celui-ci et rien ne permet de présumer que cet entretien n'aurait pas été confidentiel. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées. 6. En dernier lieu, si M. A a déclaré lors de son entretien souffrir de problèmes cardiaques, il ne l'établit pas par la seule production à l'audience d'un courrier d'un médecin généraliste qui l'adresserait à un confrère, dont la spécialité n'est pas indiquée, pour un " problème cardiaque au Bengladesh ". Il ne démontre donc ni souffrir de problèmes de santé qui ne pourraient pas être pris en charge au Portugal ni que son transfert vers ce pays entraînerait, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. M. A ne fait état d'aucune attache en France, pays dans lequel il est entré récemment. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le Portugal, qui a accepté son transfert, ne serait pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à ses droits. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 53-1 de la Constitution, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers le Portugal. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Djehanne Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, Signé H. JEANMOUGINLa greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401082_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel