TA38Juge unique 6Juge unique 6Désistement
TA38 · Juge unique 6 — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401083_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2024, M.Achref B demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 17 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; - dire que son interpellation est abusive et tout ce qui suit l' interpellation. M. B soutient que : - la police a agi dans un cadre juridique discutable en l'interpellant sur des bases infondées et non corroborées par des preuves tangibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024 le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B , de nationalité tunisienne , a été contrôlé le 17 février 2024 par les services de police sur le territoire de la commune d'Annemasse . Il a déclaré sans le justifier être entré en France il y un an et sept mois . Il n'était pas muni des documents et visas en vigueur. Par l'arrêté du 17 février 2024 le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. M. B qui demande au tribunal de céans de dire que son interpellation et " tout ce qui la suit " est abusive doit être regardé comme soulevant un moyen . Il soutient que la police a agi dans un cadre juridique discutable en l'interpellant sur des bases infondées et non corroborées par des preuves tangibles. Toutefois le moyen est dénué des précisions juridiques permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause il n'apporte aucun élément de nature à établir que les conditions légales de son interpellation et de son placement en retenue n'ont pas été respectées notamment s'agissant du respect du principe du contradictoire. Le moyen sera écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation , d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 de requérant doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Haute-Savoie . Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024 . Le magistrat désigné, S. A Le greffier, G.Morand La République mande et ordonne au Préfet de la Haute-Savoie , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401083
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3818 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401083_20240318
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2401083_20240318