TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA14 · 3ème Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401083_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril 2024 et 31 octobre 2024, M. A E, représenté par Me Schlosser, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ; 4°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du réexamen de sa demande, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à venir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable ; aucune décision implicite concernant M. E n'est intervenue. Par une décision du 25 juin 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. E. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rivière ; - et les observations de Me Courset, substituant Me Schlosser, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant arménien né le 1er août 1969, est arrivé en France le 14 novembre 2012, accompagné de son épouse Mme B D et de leur fils C âgé de treize ans. Ils ont sollicité l'asile en 2013. Le 31 octobre 2023, M. E a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. La préfecture du Calvados a réceptionné ce courrier le 6 novembre 2023. Le 15 avril 2024, M. E a demandé au préfet, en vain, les motifs qui l'ont conduit à rejeter implicitement sa demande de titre de séjour. M. E demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Calvados. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le préfet du Calvados fait valoir que M. E n'a présenté aucune demande d'admission exceptionnelle au séjour puisque, s'il a adressé un courrier accompagné de différentes pièces, il n'a pas renseigné le formulaire de demande d'admission au séjour, contrairement à son épouse. Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose qu'une demande d'admission au séjour, pour être recevable, soit déposée avec un formulaire particulier. En conséquence, la décision de refus d'instruction de la demande de M. E fait grief et est susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Calvados doit être écartée. 3. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que c'est à tort que le préfet du Calvados a refusé d'enregistrer la demande d'admission au séjour de M. E au seul motif qu'il n'avait pas rempli l'imprimé de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, M. E est fondé à demander l'annulation de cette décision de refus d'enregistrement de sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de convoquer le requérant afin d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous réserve de la complétude de son dossier. Un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement, est imparti au préfet du Calvados pour y procéder. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve que Me Schlosser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera la somme de 1 000 euros à Me Schlosser. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé d'enregistrer la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. E est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de convoquer M. E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Article 3 : L'État versera à Me Schlosser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schlosser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Schlosser et au préfet du Calvados. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - M. Rivière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le rapporteur, SIGNÉ X. RIVIÈRE La présidente, SIGNÉ A. MACAUDLa greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2401083_20250304
Données disponibles
- Texte intégral