TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401084_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. D F A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation de son droit d'être entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant son pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il est admissible en Italie ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est disproportionnée ; L'assignation à résidence : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de fait, s'agissant de son adresse ; - est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - est entachée d'erreur de droit et de disproportion manifeste. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouvet, premier conseiller, comme juge du contentieux des décisions relatives à l'éloignement et à la rétention des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet ; - les observations de Me Dantier, pour M. A, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête et fait valoir, en outre, qu'elle sollicite l'admission de son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et la condamnation de l'Etat au versement d'une somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors que M. A, titulaire d'une carte de résident permanent délivrée par les autorités italiennes, bénéficie du droit de séjourner en France, pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois ; que la menace pour l'ordre public invoquée par le préfet pour fonder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, repose sur la consultation et la production d'un simple relevé FAED ; qu'il n'est pas établi que l'agent ayant consulté ce fichier était spécialement habilité pour ce faire ; qu'en outre, le préfet ne pouvait légalement produire ce relevé FAED ; que cette pièce doit, dès lors, être écartée des débats ; que l'assignation à résidence est entachée d'une erreur de fait, s'agissant de l'adresse du requérant ; - les observations de M. A. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D F A, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1972, déclare être entré en France en 2021, à une date non spécifiée. L'intéressé a été interpellé, le 16 mars 2024 pour recel de vol puis placé en garde à vue. Par un arrêté du 17 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté d'éloignement du 17 mars 2024 : S'agissant du moyen commun aux décisions contestées : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité du requérant, mentionne qu'il n'est pas établi que l'intéressé pourrait être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et, enfin, indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a décidé de prendre les décisions attaquées. L'arrêté comportant ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 16 mars 2024 établi par les services du commissariat de Rouen, que M. A a été entendu, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, sur les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays d'origine, son parcours depuis son départ de ce pays, les démarches effectuées en France ainsi que sa situation au regard de son droit au séjour, sa situation privée et familiale et la perspective d'un retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'édicter la mesure d'éloignement litigieuse. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 611-2 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". 7. Aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée en dernier lieu par l'article 2 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article 22 de cette convention : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie Contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1 ". 8. Au cas d'espèce, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus particulièrement sur le motif tiré de ce que l'intéressé est dépourvu de tout document l'autorisant à résider en France. Si M. A se prévaut de ce qu'il est titulaire d'une carte de résident permanent délivrée le 28 juillet 2008 par les autorités italiennes, il n'est pas établi, ni même allégué qu'il se serait conformé aux dispositions et stipulations citées aux points n° 6 et 7. En outre, l'intéressé ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'effectue que de brefs séjours en France, d'une durée de moins de trois mois, alors qu'il a déclaré, lors de l'audition du 16 mars 2024 précitée qu'il réside sur le territoire national " depuis le Covid ". Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait entamé une démarche visant à régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, M. A entrait dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur ce fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit, à le supposer ainsi soulevé, doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare résider en France " depuis le covid ", ainsi qu'il a été rappelé au point n° 8, n'a jamais entamé de démarches visant à régulariser sa situation administrative. Si l'intéressé se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, nés en 2009 et 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il vivrait avec eux. Les cinq relevés de transferts d'argent au profit de la mère de ses enfants, qui, pour quatre d'entre eux, sont datés de l'année 2018 et, pour le dernier, de l'année 2021, ne permettent pas de démontrer la contribution actuelle de l'intéressé à l'entretien des jeunes B et E. En outre, il n'allègue d'aucune vie commune avec Mme C, compatriote sénégalaise, mère des enfants précités. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion particulière, en France. Au regard de ces éléments, et alors même que les attestations et photographies versées aux débats permettent de démontrer que M. A conserve effectivement des liens affectifs avec ses deux enfants, l'existence d'une vie familiale intense et stable, sur le territoire national, ne peut être tenue pour établie. Au demeurant, alors que le présent jugement prononce, pour les motifs qui seront exposés infra, l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à l'encontre de M. A, ce dernier, qui dispose d'une carte de résident permanent délivrée par les autorités italiennes, peut effectuer des séjours de courte durée en France pour rendre visite à ses enfants, en se conformant, notamment, aux dispositions citées au point n° 7. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, pas plus qu'il n'a lésé l'intérêt supérieur des jeunes B et E. Pour les mêmes motifs, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant, n'est pas établie. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A, entré sur le territoire national sans se conformer aux obligations déclaratives citées au point n° 7, n'a jamais déposé de demande de titre de séjour. En outre, l'intéressé a expressément indiqué, lors de l'audition précitée du 16 mars 2024, qu'il ne se conformerait pas à une éventuelle mesure d'éloignement. Au regard de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime était fondé, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, à refuser d'octroyer un délai de départ volontaire au requérant. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, eu égard à ce qui a été énoncé précédemment s'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité. 13. En second lieu, il ne ressort pas des termes de la décision, qui entend fixer comme pays de destination, outre le pays dont M. A a la nationalité, tout pays dans lequel le requérant est légalement admissible, qu'elle serait entachée d'erreur de fait. En outre, si M. A est effectivement, ainsi qu'il le soutient, légalement admissible en Italie, l'arrêté contesté ne saurait faire obstacle à son éloignement à destination de cet Etat. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Pour fonder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans édictée à l'encontre du requérant, le préfet de la Seine-Maritime a retenu que la présence en France de M. A, qui a été mis en cause, le 16 mars 2024, pour des faits de recel de vol, est constitutive d'une menace pour l'ordre public. Toutefois, l'administration n'apporte pas le moindre élément circonstancié relatif aux faits reprochés. Elle n'apporte pas davantage d'éléments sur les suites qui leur ont été réservées par le ministère public. La menace pour l'ordre public ne saurait, dès lors, être tenue pour établie. En outre, ainsi qu'il a été dit au point n° 10, M. A, qui n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, justifie de ce qu'il entretient effectivement des liens avec ses deux enfants mineurs, qui résident sur le territoire national. Dans ces conditions, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre du requérant, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 16 mars 2024 portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite les termes des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que M. A a fait l'objet, le 16 mars 2024, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et expose les éléments de fait, tenant à l'absence de présentation, lors d'une audition administrative intervenue le 16 mars 2024, de tout document de voyage en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est insuffisamment motivée, doit être écarté. 16. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points précédents s'agissant de la légalité de la mesure d'éloignement, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l'assignation à résidence. 17. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment du procès-verbal d'audition du 16 mars 2024, produit par le préfet, que le requérant a déclaré résider 22 rue des Martyrs à Elbeuf (Seine-Maritime), adresse qui a ensuite été reprise par le préfet dans la décision litigieuse. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, pour l'assigner à résidence, n'a pas indiqué d'adresse erronée. 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 19. M. A ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, il pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune circonstance de nature à démontrer que les modalités d'exécution de cette mesure seraient disproportionnées. Dans ces conditions, la mesure d'assignation à résidence en litige n'est pas entachée d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 20. En dernier lieu, au regard de l'ensemble des éléments précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant, n'est pas établie. 21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de cette décision, contenue dans le premier arrêté du 16 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure d'exécution particulière de la part de l'autorité administrative. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A au titre des frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 16 mars 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, prononcée à l'encontre de M. A, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D F A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le magistrat désigné, C. BOUVET La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401084
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401084_20240325
Données disponibles
- Texte intégral