TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401085_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février et le 8 avril 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Européenne de Matériel, représentée par Me Cadoz, avocat, associé de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Itinéraires Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office public de l'habitat du département de l'Aude à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 63 089, 24 euros toutes taxes comprises, au titre du décompte général et définitif tacite du marché ; 2°) de condamner l'Office public de l'habitat du département de l'Aude à lui verser une provision d'intérêts au taux de 12,5 %, en application des dispositions des articles L. 2192-13 et R. 2192-32 du code de la commande publique, outre l'anatocisme ; 3°) de condamner l'Office public de l'habitat du département de l'Aude à lui verser la somme de 40 euros en application des dispositions des articles L. 2192-13 et D. 2192-35 du code de la commande publique ; 4°) de condamner l'Office public de l'habitat du département de l'Aude à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle résulte du dépôt, le 12 décembre 2023 sur le portail de facturation, du décompte qui est devenu tacitement général et définitif, le 22 décembre 2023, et fait apparaître le solde de 63 089, 24 euros qui ne peut plus être remis en cause ; - elle a droit aux intérêts, au taux de 12,5 %, sur la somme de 63 089, 24 euros ; - elle a droit au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, l'Office public de l'habitat du département de l'Aude, représenté par Me Bonnieu, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la SARL Européenne de Matériel lui verse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que : - la société ne peut se prévaloir d'un décompte général tacite pour démontrer le caractère non sérieusement contestable de la provision ; - sa réclamation concerne l'exécution du marché en cours et non le décompte général qui suit son achèvement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - l'arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Dans le cadre du marché public de travaux portant sur la réhabilitation de cinquante-six logements collectifs et la création d'ascenseurs dans la résidence Jean Jaurès, située sur le territoire de la commune de Castelnaudary (11400), l'Office public de l'habitat du département de l'Aude a attribué, le 11 octobre 2021, à la SARL Européenne de Matériel, le lot n°31 " échafaudage ". Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 12 septembre 2023 et le 10 novembre 2023, la SARL Européenne de Matériel a déposé son projet de décompte général signé sur le portail de facturation Chorus Pro. 4. Il résulte de l'instruction qu'un différend portant sur le décompte final du lot n°31 " échafaudage " du marché, oppose l'Office public de l'habitat du département de l'Aude et la SARL Européenne de Matériel. Ainsi, la créance de la SARL Européenne de Matériel sur l'Office public de l'habitat du département de l'Aude qui serait tacitement née de l'existence d'un décompte général et définitif ne peut être regardée, en l'état de la présente requête en référé, comme présentant un caractère non sérieusement contestable, au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de la SARL Européenne de Matériel doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. D'une part, ces dispositions s'opposent à ce que l'Office public de l'habitat du département de l'Aude qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme de 5 000 euros à la SARL Européenne de Matériel. 7. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'Office public de l'habitat du département de l'Aude. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SARL Européenne de Matériel est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Office public de l'habitat du département de l'Aude présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Européenne de Matériel et à l'Office public de l'habitat du département de l'Aude. Fait à Montpellier, le 25 avril 2024. Le juge des référés, SIGNE F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 avril 2024. La greffière, M-A Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2401085_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA