TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401085_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un examen incomplet de sa situation personnelle ; - elle procède d'une inexacte application de l'article 7 de la convention franco-camerounaise du 21 avril 1994 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la mesure lui refusant un titre de séjour ; - elle est entachée des mêmes illégalités que celles relevées à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour. Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2024. Un mémoire a été enregistré pour la préfète du Rhône le 14 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par une décision du 5 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-camerounaise du 21 avril 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 31 mai 1996, demande l'annulation des décisions du 14 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite. 2. Aux termes de l'article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre État en vue d'effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d'un visa de long séjour et des documents prévus à l'article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement, et d'une attestation de préinscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter. () ". Selon l'article 14 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant camerounais, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 23 août 2022 au bénéfice d'un visa de long séjour portant le mention " étudiant ". Si un tel visa avait été émis dans le cadre d'une inscription en 3ème année de licence de géographie à l'Université d'Anger, Mme B a, du fait de difficultés de logement, obtenu son inscription et le suivi de sa formation à l'Université Lyon 2. Elle n'a pas validé son diplôme à l'issue de cette année. Elle présente, à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", une inscription à l'Institut de formation d'aide-soignante pour l'année 2023/2024. Si une telle trajectoire caractérise un changement d'orientation à l'issue d'une année d'étude en France, ni une telle circonstance ni le niveau de formation désormais visé, de quatre contre six pour la licence initialement contemplée, n'apparaissent entacher, dans les circonstances particulière de l'espèce, le caractère de sérieux et de cohérence des études suivies au regard des initiatives de formation antérieure de la requérante, qui a effectué un stage de soins infirmiers de trois mois avant de gagner la France. Dans ces conditions, c'est par une inexacte application des stipulations précitées que la préfète du Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour dont disposait Mme B. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles de la décision l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et celle déterminant le pays de destination en cas de reconduite. 5. Le présent jugement, qui annule les décisions attaquées, implique pour son exécution qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de renouveler le titre de séjour de la requérante dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois. 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Deme, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Deme d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 14 décembre 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de renouveler le titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Deme, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Deme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Deme et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2401085_20240702
Données disponibles
- Texte intégral