TA832ème chambre2ème chambreDésistement
TA83 · 2ème chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2401085_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril et 13 juillet 2024, M. B A et la société civile immobilière VEMAZO, représentés par Me Savi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Cogolin a délivré à la société par actions simplifié AEI PROMOTION un permis de construire en vue de la construction de trois bâtiments collectifs comprenant 85 logements et 153 places de stationnement, ensemble la décision du 7 février 2024 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît la destination de la zone UE du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article UE 3 du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît la règle AFNOR NF P° 91-120 relatif aux parcs de stationnement à usage privatif ; - il méconnaît les dispositions de l'article UE 6 du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article UE 11 du plan local d'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au problème de ruissellement souligné par la DDTM dans son avis du 23 juillet 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, la commune de Cogolin, représentée par Me Bauducco, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, la société AIE PROMOTION, représentée par Me Faissolle, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge des requérants la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, les moyens sont infondés. Par courrier du 7 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction était susceptible d'être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1. Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée à effet immédiat. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Cogolin accepte le désistement. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la société AEI PROMOTION accepte le désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martin, rapporteure, - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 28 novembre 2023, le maire de la commune de Cogolin a délivré à la société par actions simplifiée AIE PROMOTION un permis de construire sur les parcelles cadastrées section AD nos 23, 26, 27 et 88 de cette commune en vue de la construction de trois bâtiments collectifs comprenant 85 logements et 153 places de stationnement. Le 25 janvier 2024, la société civile immobilière VEMAZO et M. B A, propriétaires d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AD n° 248, ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par leur requête, la société VEMAZO et M. A demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté, ensemble de la décision du 7 février 2024 rejetant leur recours gracieux. 2. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donner acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Cogolin et la société AEI PROMOTION tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société VEMAZO et de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cogolin et la société AEI PROMOTION tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société civile immobilière VEMAZO, à la société par actions simplifiée AEI PROMOTION et à la commune de Cogolin. Délibéré après l'audience du 7 février 2025 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La rapporteure, signé K. Martin Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2401085_20250228
Données disponibles
- Texte intégral