TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401086_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2024 et le 11 avril 2024, M. C A, représenté par Me B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de la notification de l'arrêté, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'interdisant de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa situation administrative, d'autre part, de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'arrêté du 22 novembre 2022 portant refus d'admission au séjour en qualité de conjoint de français, en ce que celle-ci méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il justifie d'une entrée régulière sur le territoire, il est marié avec une ressortissante française et justifie d'une communauté de vie d'au moins 6 mois ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de plus de onze années de résidence ininterrompue en France et qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux ; - le préfet a commis une erreur de droit en prenant cette décision à son encontre dès lors qu'il remplit les conditions énoncées à l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit portant la mention " conjoint de français " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de séjour : - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle repose sur la décision portant refus de délai de départ volontaire, elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de M. B pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité ivoirienne, né le 20 décembre 1988, s'est vu refuser son admission au séjour en qualité de conjoint de français par arrêté du 22 novembre 2022, portant également obligation de quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. La légalité de ce précédent arrêté a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2306251 du 12 octobre 2023, dont M. A a interjeté appel. Par un second arrêté du 1er février 2024, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Dans le présent litige, M. A demande l'annulation de ce second arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite une première demande de titre de séjour en tant que conjoint de français doit justifier notamment de son entrée régulière en France. 3. Aux termes de l'article L. 436-4 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. / Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-22, L. 426-1, L. 426-2 et L. 426-3. () ". 4. Ces dispositions, prévoyant les conditions dans lesquelles l'étranger doit acquitter le droit de visa de régularisation lorsqu'il sollicite la délivrance d'un premier titre de séjour et qu'il n'est pas entré en France muni des documents et visas exigés par la réglementation en vigueur ou qu'il n'a pas été muni d'une carte de séjour après l'expiration de la validité de son visa, ont pour objet d'inciter les étrangers qui sollicitent un titre de séjour à respecter l'ensemble des conditions posées par les lois et conventions internationales, et à améliorer le traitement d'ensemble du flux des demandes de titres de séjour. Elles ont ainsi institué un droit de visa de régularisation qui se substitue au double droit de chancellerie régi par le décret n° 81-778 du 13 août 1981 qui était acquitté par les étrangers ayant omis de solliciter un visa et souhaitant régulariser cette omission sur le territoire français. Dans ces conditions, il résulte implicitement mais nécessairement des dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'un visa de régularisation fait obstacle à ce qu'après que l'étranger a acquitté l'intégralité du droit y afférent, le préfet puisse opposer l'irrégularité de l'entrée sur le territoire national pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. 5. Il ressort des pièces du dossier de la présente instance que M. A a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 8 mois entre le 20 février et le 19 août 2019, prolongée jusqu'au 2 décembre 2019, à l'occasion de laquelle il a bénéficié d'un visa de régularisation le 20 février 2019 après avoir acquitté l'intégralité de la somme demandée au titre des dispositions précitées, de sorte que cette procédure a eu pour effet de régulariser sa situation. Par ailleurs, eu égard aux pièces qu'il verse aux débats pour justifier de sa résidence à compter de 2019, notamment l'intégralité de ses copies de passeport ne mentionnant aucune sortie du territoire, M. A doit être regardé comme établissant le caractère continue de son séjour sur le territoire. Dans ces conditions, en refusant le 22 novembre 2022 au requérant le bénéfice des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif de l'absence d'entrée régulière sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit. Par suite, le moyen soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision du 22 novembre 2022 portant refus de séjour, doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er février 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 8. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, la première obligation de quitter le territoire français, prononcée à l'encontre de M. A par le préfet des Bouches-du-Rhône le 22 novembre 2022, demeure dans l'ordonnancement juridique, le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2306251 du 12 octobre 2023 n'ayant pas fait l'objet à cet égard d'une mesure de sursis à son exécution. Dans ces conditions, les conclusions susvisées de M. A aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me B de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 1er février 2024 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me B, avocat, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2401086 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me B. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2401086_20240607