TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2401086_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle le directeur territorial de France Travail de la Seine-Maritime lui a interdit l'accès à l'agence de France Travail Rouen Beauvoisine pour une durée de trente jours.
Il soutient que :
- la décision n'est pas fondée ;
- France Travail ne lui a proposé que des emplois qui ne lui étaient pas adaptés ; il s'est rendu à l'agence de Rouen Beauvoisine le 29 février 2024 pour rencontrer un responsable, qui s'est comporté de manière hautaine et a analysé sa situation avec supériorité, que malgré sa déception il est resté courtois et n'a proféré aucune menace ; cet entretien n'a pas perturbé le service de l'agence ; il a simplement voulu exprimer son mécontentement calmement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, France Travail Normandie, représentée par Me Lesieur-Grimault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
- et les observations de Me Loevenbruck pour France Travail Normandie.
M. A n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Par courrier du 4 mars 2024, le directeur territorial de France Travail Normandie lui a interdit l'accès à l'agence de France Travail de Rouen Beauvoisine, pour une durée de trente jours à compter de sa notification. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 5312-25 du code du travail : " Sous l'autorité du directeur général, le directeur régional ou le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 anime et contrôle l'activité de Pôle emploi dans la région ou dans le ressort de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à la région ou à l'établissement. Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration. ". Selon l'article R. 5312-26 du même code : " Le directeur régional représente Pôle emploi dans ses relations avec, les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers conformément au programme des implantations territoriales voté par le conseil d'administration et mis en œuvre par le directeur général. Il prend l'ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d'emploi, notamment les décisions mentionnées aux articles R. 5411-18, R. 5412-1 et R. 5412-8. Il décide de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie. Le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 représente Pôle emploi dans ses relations avec les usagers, les agents et les tiers et dans les actes de la vie civile relevant des attributions de l'établissement. Il décide le cas échéant de la radiation et de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative dans les conditions prévues au chapitre II du titre I, et aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie. ".
3. Le directeur régional de Pôle emploi dispose légalement, en sa qualité de chef de service, et même sans y être explicitement habilité par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de prendre toute mesure utile à l'organisation du service et il lui incombe notamment, par des mesures de police appropriées, d'assurer le fonctionnement régulier du service et d'organiser les conditions d'accès aux locaux ouverts au public de manière à préserver la sécurité des agents et des usagers.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'interdiction faite à M. A d'accéder à l'agence Pôle emploi Rouen Beauvoisine se fonde sur le fait que l'intéressé a adopté, lors d'une visite le 29 février 2024 à cette agence, des propos menaçants et intimidants à l'égard du personnel de l'agence. Il ressort également des pièces du dossier que le responsable d'équipe de l'agence a déposé plainte contre M. A pour ces propos dont il a été la cible. Le requérant ne saurait ainsi valablement contester la matérialité de ces faits en se bornant à exprimer ses dénégations alors, au surplus, que le procureur de la République a décidé par décision du 2 mars 2024 de prendre à son encontre une interdiction de se rendre au domicile du responsable d'équipe de l'agence et de prendre contact avec lui de quelque manière que ce soit pour une durée de six mois.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 4 mars 2024 par laquelle le directeur territorial de Pôle emploi Normandie lui a interdit l'accès à l'agence de Rouen Beauvoisine pour une durée de trente jours.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par France Travail au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Travail présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Normandie.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
L'assesseur le plus ancien,
Signé :
G. ARMAND
La présidente-rapporteure,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2401086_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel