TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401087_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 19 février 2024 sous le n°2401092, M.Pradeep Tharanga D , représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation , et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1.200€ Hors Taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 . M.Pradeep Tharanga D soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît le droit d'être entendu ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M.Pradeep D ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 19 février 2024 sous le n°2401087 , Mme E C G D , représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation , et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1.200€ Hors Taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 . Mme E C G D soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît le droit d'être entendu ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme E C G D ne sont pas fondés. III) Par une requête enregistrée le 19 février 2024 sous le n°2401090, M. A F D , représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation , et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1.200€ Hors Taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 . M. A F D soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît le droit d'être entendu ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par A F D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B , - et les observations de Me Huard représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M.Pradeep Tharanga D et Mme C épouse D de nationalité sri-lankaise, déclarent être entrés en France avec leur fils mineur M. A F D le 26 février 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendues le 31 août 2022 et confirmées le 6 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés du 25 janvier 2024 le préfet de l'Isère les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'une famille d'étrangers. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire M.Pradeep Tharanga WIJERATNEMme C ÉPOUSE D M. A F D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Les requérants ont eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'ils estimaient utiles lors du dépôt de leur demande d'asile et en cours d'instruction de leur demande. En tout état de cause, M.Pradeep Tharanga WIJERATNEMme C ÉPOUSE D M. A F D ne justifient pas d'éléments qu'ils auraient vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens des décisions contestées. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 5. Les arrêtés attaqué mentionnent les éléments de fait propres à la situation des requérants et les considérations de droit sur lesquels ils se fondent. Ils sont ainsi suffisamment motivés au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et leur lecture démontre que la situation des intéressés a fait l'objet d'un examen particulier , complet et préalable. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. L'entrée en France de M.Pradeep Tharanga WIJERATNEMme C ÉPOUSE D M. A F D est récente . Si M.Pradeep Tharanga D se prévaut de la présence en France de son épouse et de son fils ces derniers font également l'objet d'une mesure d'éloignement et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine . M. et Me D et leur n'établissent pas être isolés dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où ils conservent nécessairement des attaches personnelles et sociales .M. et Me D et leur fils ne peuvent se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France . Ainsi, eu égard notamment aux conditions de leur séjour en France M.Pradeep Tharanga WIJERATNEMme C ÉPOUSE D M. A F D ne sont fondés à soutenir ni que le préfet a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et donc méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni que ses décision sont entachées est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation , d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M.Pradeep Tharanga D,Mme C ÉPOUSE D M. A F D sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M.Pradeep Tharanga D,de Mme C ÉPOUSE D et de M. A F D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.Pradeep Tharanga D, à Mme C ÉPOUSE D M. A F D, à Me Huard et au préfet de l'Isère . Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024 . Le magistrat désigné, S. BLe greffier, G.Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401087,2401090,240109
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2401087_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel