TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2401087_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 janvier 2024 et 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Morin, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et suivants et est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu :
- le jugement n°1407965 du 19 janvier 2015 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- le jugement n°1705665 du 19 septembre 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 11 août 1982, est entré en France le 10 janvier 2011, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 20 septembre 2022 un certificat de résidence, sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. E D, adjoint de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine, consentie par un arrêté n°2023-042 du 25 mai 2023 régulièrement publié le 30 mai 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient résider en France depuis plus de dix ans, a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, datées des 16 avril 2014 et 16 décembre 2016, confirmées par des jugements du tribunal administratif de Cergy-Pontoise des 19 janvier 2015 et 19 septembre 2017, mesures qu'il n'a pas exécutées. Les périodes durant lesquelles M. A n'a pas exécuté ces obligations de quitter le territoire français et a donc continué de résider sur le territoire national sans les respecter ne sauraient être prises en compte pour le calcul de la durée de résidence de dix ans mentionnée au 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, invoqué par le requérant. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions fixées par ces stipulations à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence sur ce fondement.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 précitées, dès lors qu'il réside en France depuis le 10 janvier 2011, que sa mère ainsi que ses frères et sœurs résident en France en situation régulière, ou se sont vu accorder la nationalité française, et qu'il est inséré au sein de la société française en tant que bénévole dans le secteur associatif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident deux de ses frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, alors qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle depuis son arrivée en France. Enfin, et ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A s'est délibérément soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français, confirmées par deux jugements devenus définitifs. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
7. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur, qui a repris l'article L. 312-2 de ce code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ".
8. Les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, qui prescrivent la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens justifiant résider régulièrement en France depuis plus de dix ans, n'ont pas d'équivalent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était donc pas tenu de soumettre le cas de M. A à la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, M. A n'étant pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de l'exception d'illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
13. La décision contestée vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle fait application, mentionne la durée de présence sur le territoire français de M. A ainsi que sa situation personnelle et familiale, en rappelant qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Cette motivation est conforme aux exigences rappelées au point précédent. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que, pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu les circonstances qu'il déclare être célibataire et sans enfant et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas anciennes, intenses et stables. Au surplus, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que l'intéressé a fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français, datées des 16 avril 2014 et 16 décembre 2016, auxquelles il s'est soustrait. Dans ces conditions, et alors même que M. A ne représente pas une menace pour l'ordre public, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles liées aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur
signé
F.-X. ProstLe président,
signé
P.-H. d'ArgensonLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401087Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401087_20250206
TA8722 janvier 2026
DTA_2401087_20260122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2401087_20250206
Données disponibles
- Texte intégral