TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401088_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Guidicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw, présidente de section en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hnatkiw a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 2. M. B, qui a présenté une demande sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 1er décembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. En outre, par ordonnance n° 2312930/2-2 du 29 août 2023, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2023. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 1er juin 2023 à l'égard de M. B. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que si la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. B résidant toujours dans un logement privé situé au 40, rue de Vouillé à Paris (75015), il ne fait valoir que le seul préjudice qu'il souhaite se marier et disposer d'un logement plus grand. Il ne fait état d'aucune autre difficulté. Dans ces conditions, malgré ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il n'est pas fondé à demander l'indemnisation des troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que M. B n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. S'il fait valoir qu'il subit un préjudice du fait qu'il souhaite se marier et disposer d'un logement plus grand, il ne fait état d'aucune autre difficulté. Ainsi, M. B, qui ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser une inadaptation de son logement à ses capacités financières ou à ses besoins, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation dans les conditions fixées au point 1 ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il résulte de l'instruction que M. B a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 1er décembre 2022. Il n'appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l'Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de prononcer une nouvelle injonction, et ce en dépit de la persistance de la carence de l'Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire ont le caractère d'un litige distinct et doivent être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. La magistrate désignée, Signé C. Hnatkiw Le greffier, Signé C. Pavilla La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2401088
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2401088_20250306
Données disponibles
- Texte intégral