TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401089_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 26 février 2024 sous le n° 2401089, M. I G, représenté par Me Berthet-le-Floch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision d'interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 26 février 2024 enregistrée sous le n° 2401091, Mme A H, représentée par Me Berthet-le-Floch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision d'interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Berthet-le-Floch, représentant M. G et Mme H, absents, qui indique que M. G est reparti. Le préfet du Morbihan n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2401089 et n° 2401091 présentées pour M. G et Mme H présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. G et Mme H justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité des arrêtés : 3. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B D, attachée d'administration et signataire de l'arrêté concernant M. G, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme E, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 13 février 2024 doit être écarté. 4. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme Marie Wencker, secrétaire générale adjointe de la préfecture et signataire de l'arrêté concernant Mme H, aux fins de signer, durant les permanences du corps préfectoral, notamment les arrêtés d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 24 février 2024 doit être écarté. 5. Les arrêtés mentionnent la situation familiale des intéressés et notamment la présence des enfants du couple et notent que les deux parents font l'objet d'une même mesure d'éloignement. Il s'ensuit que cette motivation et l'ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation de M. G et de Mme H au regard de l'intérêt supérieur des enfants, même s'ils n'ont pas mentionné que M. G avait travaillé et disposait d'une promesse d'embauche. 6. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 7. Il ressort des pièces des dossiers que M. G et Mme H résident depuis peu en France avec leurs enfants. S'ils font état de leur scolarisation et de leurs bons résultats, ils n'apportent aucun élément susceptible d'établir qu'ils ne pourraient poursuivre cette scolarité et leurs activités périscolaires dans leur pays d'origine. Par ailleurs, s'ils indiquent avoir travaillé, ils n'apportent pas plus d'élément quant à l'impossibilité de trouver du travail en Géorgie. Dans ces conditions, ni leur présence en France ni la scolarité des enfants ni la possibilité d'y trouver un travail ne peuvent être regardés comme des circonstances humanitaires justifiant de ne pas prendre les décisions alors que M. G et Mme H, qui font tous les deux l'objet de la même obligation de quitter le territoire, n'ont pas respecté le délai de départ. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 8. Par ailleurs, ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, quand bien même M. G a pu travailler. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. G et Mme H ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés des 13 et 24 février 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. G et Mme H à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. G et Mme H présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. G et Mme H sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes nos 2401089 de M. G et 2401091 de Mme H sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I G, à Mme A H et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le magistrat désigné, signé O. CLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2401089, 2401091
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2401089_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel