TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401089_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 janvier 2024 et 3 décembre 2024, M. C, représenté par Me Moutel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République du Congo né le 5 novembre 1982, est entré régulièrement en France le 21 décembre 2016, sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 13 juillet 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 3 janvier 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un jugement du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 10 septembre 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité le 8 décembre 2017 en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. M. B a par la suite sollicité le 5 juin 2019 du préfet de Maine-et-Loire une " demande de protection contre l'éloignement " sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que présenté, le 2 septembre 2019, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces demandes ont été rejetées par un arrêté du 4 octobre 2019 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté. Le 20 juin 2023, il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 23 janvier 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté litigieux a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 4 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer " tous arrêtés () relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe () " à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Pour refuser à M. B la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité au regard de son état de santé, le préfet de la Sarthe, faisant sien l'avis du 8 novembre 2023 du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), a estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République du Congo, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. Pour contester ces éléments concernant la disponibilité d'un traitement approprié à ses pathologies, M. B produit des certificats et documents médicaux qui font apparaître qu'il souffre, notamment, d'hypertension, de diabète de type II, de lombalgies chroniques, d'un syndrome anxio-dépressif, d'apnée du sommeil et d'une hernie discale. Toutefois, ces pièces médicales ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins et traitements appropriés à ses maladies dans son pays d'origine et ne sont ainsi pas de nature à établir que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, le requérant ne pourrait pas y bénéficier effectivement du traitement approprié dont il a besoin. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il ne pourra pas bénéficier au Congo d'une part, d'un appareil pour traiter ses apnées du sommeil et, d'autre part, et sans autres précisions, de " l'opération chirurgicale pointue " que nécessite son état de santé, il ne produit cependant aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, par les pièces produites, M. B ne parvient pas à contredire utilement l'appréciation du préfet qui s'est prononcé au vu notamment de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. M. B est entré en France le 21 décembre 2016. Bien que séjournant sur le territoire depuis plus de sept années à la date de la décision attaquée, d'une part, il y a séjourné le temps nécessaire à l'instruction de ses demandes d'asile et de titres de séjour et, d'autre part, il s'y est également maintenu en méconnaissance de deux précédentes mesures d'éloignement. M. B soutient que sa vie privée et familiale est désormais établie en France où résident une tante et trois cousins. Toutefois, il est constant que M. B a vécu trente-quatre années, soit l'essentiel de son existence, en République du Congo où l'intéressé conserve d'ailleurs d'importantes attaches familiales dès lors qu'y résident, selon la fiche de renseignements remplie par ses soins dans le cadre de sa demande de titre de séjour, ses trois enfants, dont un est mineur, et cinq frères et sœurs. Ainsi, la seule présence en France d'une tante et de trois cousins du requérant ne suffit pas à établir que les liens personnels et familiaux de l'intéressé en France seraient tels que le refus d'autoriser le séjour du requérant porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. En outre, si M. B se prévaut d'une promesse d'embauche établie le 7 mars 2023 par la Société CAPA intérim, qui envisagerait de l'engager en qualité d'opérateur de transformation des viandes dans le cadre de missions d'intérim, et de l'exercice d'activités associatives, ces circonstances, bien qu'elles témoignent d'une volonté d'intégration, ne sauraient suffire à établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens en France ni son insertion socio-professionnelle. Enfin, et alors qu'il résulte du point 6 du jugement que M. B pourra bénéficier d'un suivi médical approprié à son état de santé en République du Congo, la seule circonstance qu'il bénéficie sur le territoire français d'un suivi médical régulier ne saurait établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses attaches personnelles. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe, en refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressé, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, l'intéressé n'établit pas davantage que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 10. Le requérant se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, du suivi médical régulier dont il fait l'objet en France et de son absence de lien avec son pays, tels que rappelés aux points 6 et 8 du présent jugement. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 8 du présent jugement, à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, si le requérant fait valoir, en tant que motif exceptionnel de nature à l'admettre au séjour, qu'en cas de retour en République du Congo, il serait exposé au risque de subir de mauvais traitements en raison de son engagement politique en faveur de l'opposition gouvernementale, il n'accompagne cette affirmation d'aucun commencement de preuve alors que l'OFPRA et la CNDA, instances devant lesquelles l'intéressé a exposé ces mêmes craintes, ont estimé que celles-ci n'étaient pas fondées. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe, en adoptant la décision attaquée, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment au point 8 du présent jugement. 12. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. D'une part, le requérant ne produit aucune pièce démontrant la réalité des risques de mauvais traitements auxquels il serait exposé actuellement et personnellement en cas de retour en en République du Congo, en raison de son engagement politique en faveur de l'opposition gouvernementale. Il n'apporte au demeurant aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté sa demande au titre de l'asile. D'autre part, en ce qui concerne son état de santé, et ainsi qu'il a déjà été exposé, M. B n'apporte au dossier aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au regard notamment de l'avis du collège de médecins de l'OFII, selon lequel si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En dernier lieu, les décisions de refus d'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour : 16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 8 et 10 du jugement, le préfet de la Sarthe n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année sur la situation de M. B. 17. En dernier lieu, les décisions de refus d'admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Moutel et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2401089_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel