TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401090_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 12 mai 2024, Mme D C, représentée par Me Grillon, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Besneville a placé ses deux chiens en lieu de dépôt, et de la décision de refus de restitution du chien Léon ; 2°) d'enjoindre à la commune de Besneville de lui restituer sans délai son chien Léon sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Besneville une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est propriétaire d'une chienne de race dobermann âgée de deux ans prénommée Thémis et d'un mâle rottweiler âgé de huit ans prénommé Léon ; - elle détient pour son chien Léon une attestation d'aptitude ; - le maire a restitué Thémis le 17 avril 2024 dans un état sanitaire et psychologique catastrophique, sans justifier le refus de restituer Léon ; - alors que Thémis est sortie de la fourrière le 17 avril 2024, Léon y est toujours enfermé depuis le 23 mars 2024 ; - selon la doctrine vétérinaire, l'enfermement prolongé d'un chien dans un environnement stressant est de nature à générer des complications sur le plan comportemental ; - la commune a mis à la charge de la requérante les frais de garde des chiens à la fourrière ; - eu égard à l'atteinte portée au droit de propriété de la requérante, ainsi qu'aux effets d'un tel placement sur un animal, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté et de la décision attaqués : - le maire ne précise pas dans son arrêté sur lequel des deux dispositifs de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime il s'est fondé ; - en ordonnant le placement des chiens Thémis et Léon sans avoir, dans un premier temps, prescrit, pour les deux chiens, les mesures prévues au I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, le maire a entaché son arrêté d'un vice de procédure ; en outre, le maire aurait dû l'inviter à présenter au préalable ses observations ; - elle n'a pas été informée, préalablement au placement de ses chiens, de son droit de présenter des observations écrites ou orales ou d'être assistée ou représentée par un avocat, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté attaqué et le refus de restitution du chien Léon ne sont pas suffisamment motivés ; - dans l'hypothèse où le maire se serait fondé sur le II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, le maire, qui a attendu le 23 mars 2024 pour venir lui notifier l'arrêté, n'a pas pris la peine d'exécuter l'arrêté et lui a simplement demandé de le faire elle-même ; dès lors, le danger grave et immédiat n'étant pas établi, le maire a commis une erreur de droit au regard de ces dispositions ; - elle a, dès le 5 avril 2024, érigé sur sa propriété un parc canin grillagé et clôturé, avec un grillage semi-solide de 1,50 mètres de haut, sans vue directe sur l'entrée de la propriété, les voisins ou la route ; son chien Léon, qui est âgé et souffre d'arthrose, est incapable de sauter par-dessus cet enclos et n'est pas à l'origine des morsures ; dès lors, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'avis du vétérinaire n'est intervenu que le 2 avril 2024, soit après onze jours d'enfermement ; ce vétérinaire, qui n'a pas cru utile de réaliser son évaluation comportementale en présence de Mme C, n'est d'ailleurs pas favorable à l'euthanasie mais émet comme avis que les chiens vivent dans un espace clôturé en dur de 1,80 mètres à 2 mètres de haut avec un portail sécurisé qui empêche tout passage ; - le maintien en fourrière de Léon, qui excède largement le délai mentionné par l'article R. 148 du code de procédure pénale, porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété tel que prévu à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme ; cet enfermement prolongé porte en outre atteinte au caractère sensible que la loi reconnaît aux animaux de compagnie ; - le placement du chien et le refus de le restituer, qui ne relèvent d'aucune nécessité de protection de l'ordre public, apparaissent totalement disproportionnés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, la commune de Besneville, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rottweiler Léon, qui a mordu des promeneurs en juillet 2023, décembre 2023 et mars 2024, a été classé au niveau 3 sur 4 de dangerosité ; - l'enclos grillagé aménagé le 5 avril 2024, s'il est éloigné de la route, n'est pas suffisamment élevé ni suffisamment résistant, et ne respecte pas les préconisations du vétérinaire ; - la requérante, qui a pour habitude de laisser ses chiens en liberté sur son terrain alors qu'elle reste à l'intérieur de son domicile, se montre nonchalante quand il s'agit de secourir les passants agressés ; - l'arrêté attaqué ne décide pas de l'euthanasie du chien Léon mais uniquement de son dépôt ; - la perte de poids et la dégradation de l'état de santé de la chienne Thémis durant son séjour à la pension ne sont pas établies ; - la requérante ne démontre pas les difficultés financières dont elle fait état ; - dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le maire a informé la requérante depuis juillet 2023 de la nécessité de clôturer son terrain afin de sécuriser les passants ; - la requérante a été clairement informée des conséquences en cas de carence par un courrier du maire du 29 décembre 2023 ; - en tout état de cause, le maire était dispensé du respect d'une procédure contradictoire, dans la mesure où Léon représentait un danger grave et immédiat du fait des multiples attaques contre les passants ; - les actes contestés sont suffisamment motivés en droit et en fait ; - le rottweiler est un chien de deuxième catégorie, de garde et de défense au sens de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime ; le fait qu'un chien de cette catégorie évolue en liberté sur un terrain non sécurisé suffit à caractériser le danger grave et immédiat et justifie le placement en dépôt ; - le fait que Léon n'ait pas été euthanasié immédiatement ne révèle pas l'absence de danger grave et immédiat ; - les affirmations de la propriétaire et de ses proches ne permettent pas de contredire les témoignages des voisins et les différents certificats médicaux attestant de la réalité des morsures portées par Léon. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 avril 2024 sous le n° 2401077 par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2024 du maire de la commune de Besneville ordonnant le placement de ses deux chiens en lieu de dépôt, et de la décision de refus de restitution du chien Léon. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lebossé, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Grillon, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - de M. B, élève avocat, sous la supervision de Me Lerable, représentant la commune de Besneville, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, - de Mme C, - du maire de la commune de Besneville. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes du I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. / () En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. () / Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. / Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. ". Aux termes du II de l'article L. 211-11 du même code : " En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. / () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté du 22 mars 2024, qui vise l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, que le maire, pour ordonner la mesure de placement en litige, s'est fondé sur le danger grave et immédiat que présentent les chiens de la requérante, qui sont sortis de sa propriété et ont attaqué une personne et un enfant. Ainsi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été pris sur le fondement du II de cet article. Le maire fait référence dans cet arrêté aux mesures prescrites qui n'ont pas été réalisées et vise le courrier demandant à Mme C de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux dangers que présentent les chiens compte tenu des modalités de leur garde. A cet égard, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 29 décembre 2023 que la requérante a reçu le 3 janvier 2024, le maire a rappelé qu'il lui avait demandé de clôturer sa propriété après une morsure infligée par son rottweiller en juillet 2023. Dès lors, les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 22 mars 2024 et de la décision de refus de restitution du chien Léon, d'autre part, de la méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions du I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. 4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le chien Léon, qui est classé en chien de deuxième catégorie, a fait l'objet le 2 avril 2024 d'une évaluation comportementale qui conclut à un risque de dangerosité de 3 sur 4 compte tenu de ses conditions de détention chez Mme C, qui n'offrent pas suffisamment de sécurité aux personnes de son voisinage. Cette évaluation préconise l'installation d'une clôture en dur d'au moins 1,80 mètres à 2 mètres de hauteur et d'un portail sécurisé empêchant le passage des chiens. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de danger grave et immédiat, le maire aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions du II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués. 5. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des actes attaqués. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Besneville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande la commune de Besneville au titre des frais de même nature. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Besneville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la commune de Besneville. Fait à Caen, le 14 mai 2024. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
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Chronologie de l'affaire
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TA1414 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401090_20240514
Données disponibles
- Texte intégral