TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401091_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * S'agissant de la décision portant refus de certificat de résidence : - la décision portant refus de certificat de résidence a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publié ; - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en violation des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le motif tiré de l'absence de communauté de vie est entaché d'une erreur de fait ; - la décision méconnait les stipulations des 2) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet méconnaît les dispositions de l'article 2 de la Charte de l'environnement en l'éloignant du territoire au seul motif qu'il doit obtenir un visa ; * S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment la Charte de l'environnement ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - et les observations de Me Coutaz, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 25 juin 1986, déclare être entré en France le 3 février 2021. Il a sollicité, le 20 octobre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de certificat de résidence : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 4. M. B soutient, à bon droit, au regard des nombreux justificatifs qu'il fournit, en particulier des factures d'opérateurs de réseaux, des relevés bancaires, du courrier du procureur de la République près la cour d'appel de Grenoble du 28 juillet 2021 faisant état de l'absence d'opposition de son union maritale avec une ressortissante française, et en l'absence de pièce versée en défense, que le motif tiré de l'absence de communauté de vie est erroné. Toutefois, le préfet de l'Isère s'est également fondé sur le motif tiré de ce qu'il n'est pas entré régulièrement sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'applique sans préjudice des stipulations citées au point 3, ne fait pas obstacle à ce que le préfet refuse un certificat de résidence à un algérien qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce motif, qui justifiait à lui seul la décision de refus de certificat de résidence. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 5. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur ce fondement. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 7. A la date de l'arrêté attaqué, M. B vivait depuis environ trois ans sur le territoire français, sur lequel il est entré de manière irrégulière. Il est marié avec une ressortissante française depuis le 21 août 2021 et jouit d'une bonne intégration au sein de l'entreprise de blanchisserie au sein de laquelle il travaille en vertu d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, eu égard au fait que son épouse est en capacité de l'accompagner le temps d'obtenir un visa afin de régulariser sa situation, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le préfet était de tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'édicter la décision de refus en litige. 9. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 concernant la décision de refus de certificat de résidence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. En dernier lieu, si le requérant se prévaut des dispositions de l'article 2 de la Charte de l'environnement en vertu desquelles : " Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ", aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucune autre disposition législative ne prévoit que le respect de l'environnement fasse obstacle à l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la Charte de l'environnement doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français, pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 29 janvier 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Holzem, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401091_20240515
Données disponibles
- Texte intégral