TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401091_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2024 et le 16 mai 2024, M. C A, représenté par Me Shveda, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé sa décision d'assignation à résidence prise le 28 mars 2024 pour une durée de 45 jours ; 2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde a été prise il y'a plus d'un an ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les visas font référence à des textes qui ne sont plus en vigueur ; - elle méconnait l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation mais des pièces qui ont été enregistrées le 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 mai 2024 à 11h00, en présence de Mme Llorach, greffière : - le rapport de M. Nivet, conseiller, - et les observations de Me Shveda, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, demande au tribunal l'annulation de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé sa décision d'assignation à résidence prise le 28 mars 2024 pour une durée de 45 jours à compter du 15 mai 2024. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D B, cheffe de service, qui disposait d'une délégation de signature établie par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 6 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, une erreur matérielle dans les visas de la décision est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tels qu'ils résultent de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont relatifs à l'assignation à résidence et ne sont donc pas sans lien avec la décision en litige. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de justice administrative : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. La seule circonstance que l'obligation de quitter le territoire français a été prise il y'a plus d'un an n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision d'assignation à résidence dès lors que les dispositions précitées permettent d'assigner à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence est illégale en raison du fait qu'elle a été prise dans un délai supérieur à un an à compter de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort de la décision contestée que M. A est assigné à résidence dans le département du Puy-de-Dôme et est tenu de se présenter tous les jours à 9h00 à l'hôtel de police situé au 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand. En l'absence de circonstances particulières, le requérant ne peut soutenir que la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que les modalités de pointage sont incompatibles avec la scolarisation de son enfant dès lors que son épouse doit garder leur deuxième fille à la maison, n'apporte aucune précision de nature à établir l'impossibilité de trouver une solution alternative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En dernier lieu, le requérant n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le magistrat désigné, C. NIVET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2401091_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel