TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401092_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Morant, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville l'a placé à l'isolement à compter du 27 mars 2024 jusqu'au 24 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'il existe une présomption d'urgence à suspendre une décision ayant pour effet de placer à l'isolement une personne détenue et que l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucunes circonstances particulières permettant de renverser cette présomption d'urgence ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas été assisté par un avocat et que l'administration s'est bornée à lui adresser un courriel lacunaire ne l'informant pas de son droit à consulter son dossier ;
- l'atteinte à la sécurité de l'établissement n'est pas établie, la découverte d'un téléphone portable ne peut constituer à elle seule une menace pour l'ordre public carcéral ; il n'est pas démontré que la découverte de ce téléphone aurait un lien avec les faits ayant conduit à sa mise en examen ;
- la mesure litigieuse constitue une sanction déguisée ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- eu égard au profil du requérant et au risque que son comportement représente, la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 avril 2024 sous le numéro 2401093 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mai 2024 à 14h00 :
- le rapport de Mme Sousa Pereira, juge des référés,
- et les observations de Me Vaxelaire, substituant Me Morant pour M. A, qui reprend ses conclusions et moyens de la requête.
Le garde des sceaux, ministre de la justice n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 6 mai 2024 à 14h18.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville l'a placé à l'isolement à compter du 27 mars 2024 jusqu'au 24 juin 2024.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ".
6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville l'a placé à l'isolement à compter du 27 mars 2024 jusqu'au 24 juin 2024. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Morant.
Fait à Nancy, le 7 mai 2024.
La juge des référés,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401092Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA547 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2401092_20240507
Données disponibles
- Texte intégral