TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401092_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A B, représenté par Me Pather, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mars 2024, par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et subsidiairement, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - il travaille régulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années ; - la décision en litige, qui l'empêche de travailler, le place dans une situation de grande précarité ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain en ce que le préfet lui oppose à tort l'absence de détention d'une autorisation de travail ; - cette décision emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - le motif tiré de ce que M. B était dépourvu de visa de long séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être substitué à celui selon lequel il n'a pas justifié, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'une autorisation de travail. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 avril 2024 sous le numéro 2401035 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-marocain du 8 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 mai 2024 à 14 heures 30 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Ortego Sampedro, représentant M. B, qui confirme ses écritures en y ajoutant un nouveau moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en ce qu'il s'est abstenu d'examiner s'il pouvait l'admettre au séjour au titre du travail sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; et demande au juge des référés d'écarter la demande de substitution de motif présentée en défense, en faisant valoir, d'une part, que cette substitution ne pourrait en tout état de cause régulariser le défaut d'examen de sa situation, dès lors que le préfet n'a pas pris en compte la circonstance qu'il disposait d'une autorisation de travail, d'autre part, que les dispositions de l'article L.412-1 du code de l' entrée et séjour des étrangers en France ne lui sont pas applicables, dès lors qu'il résidait régulièrement sur le territoire sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle et que sa demande de délivrance d'un titre salarié ne peut être regardée comme une première demande au sens de ces dispositions ; il fait en outre valoir, pour le surplus, que l'urgence, qui en l'espèce n'est pas présumée, est bien caractérisée car la décision en litige l'empêche de travailler. Le préfet des Hautes-Pyrénées n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 50. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 4 septembre 1976 à Ait Ikkdu (Maroc) est entré régulièrement en France le 11 août 2020. Il a obtenu le 9 décembre 2020 la délivrance d'une carte de séjour pluri annuelle valable jusqu'au 8 décembre 2023 en qualité de " travailleur saisonnier ". Il a sollicité le 27 novembre 2023 son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Par un arrêté du 25 mars 2024 le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus de séjour contenue dans cet arrêté, dont il a sollicité l'annulation par une requête au fond enregistrée le 22 avril 2024 sous le n° 2401035. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 4. L'administration peut faire valoir, devant le juge des référés, que la décision dont il est demandé la suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la requête, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de légalement fonder la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 7. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l'étranger admis à séjourner en France pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d'origine où il s'engage à maintenir sa résidence habituelle. En l'espèce, le préfet des Hautes-Pyrénées soutient sans être contesté que M. B n'a pas respecté ces exigences et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'une durée cumulée de six mois, sans regagner son pays d'origine. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire. Il s'ensuit que si le motif initial de rejet de la demande de titre de séjour de M. B, tiré de l'absence d'autorisation de travail est entaché d'une erreur matérielle, il y a lieu, ainsi que le demande en défense le préfet des Hautes-Pyrénées de substituer un nouveau motif tiré de ce que le requérant ne justifiait pas d'un visa de long séjour. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif, lequel ainsi qu'il vient d'être dit est de nature à fonder légalement la décision en litige. 8. Aucun des moyens de la requête, visés et analysés ci-dessus, n'apparaît par suite de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour du 25 mars 2024, et notamment pas le moyen soulevé à l'audience, tiré de l'erreur de droit, dès lors que les dispositions invoquées de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains. 9. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. La présente ordonnance qui rejette les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction seront également rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme dont M.B demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 15 mai 2024. Le juge des référés, V.CLa greffière, M.CALOONE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6415 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401092_20240515
TA10624 décembre 2025
DTA_2401035_20251224Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401092_20240515
Données disponibles
- Texte intégral