TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401093_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. B C dit D E A, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Caoudal, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024 , le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 février 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 mars 2024. M. E A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant nigérien, né le 5 février 1995, entré en France le 4 octobre 2020, muni de son passeport revêtu d'un visa long séjour, en vue d'y poursuivre ses études, a sollicité, le 28 janvier 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. E A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. E A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. E A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé et n'est, en tout état de cause, de nature à établir un défaut d'examen. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ou du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à son entrée en France, M. E A, titulaire d'une licence et d'un master professionnel en sciences de gestion validées dans son pays d'origine, le Niger, s'est inscrit en master en économie spécialisée, au sein de l'école internationale privée de droit comparé et d'économie de Paris pour l'année 2020/2021 et 2021/2022, à l'issue desquelles l'intéressé a validé sa cinquième année avec une moyenne générale de 13,75/20. Par la suite, l'intéressé s'est inscrit pour les années scolaires 2022/2023 et 2023/2024, dans une formation de BTS tourisme au sein de l'Institut Aéro Formations. Le préfet de police a, sans remettre en cause l'assiduité du requérant dans cette nouvelle formation, estimé que cette inscription constituait une régression dans son parcours universitaire. Si le requérant fait valoir que cette inscription en BTS tourisme est cohérente au regard de son projet professionnel, les éléments justificatifs qu'il avance, non précis, ni circonstanciés ne permettent pas de le démontrer, alors qu'il est constant que l'inscription en BTS tourisme ne peut qu'être regardée comme d'un niveau moindre que celle obtenue précédemment dans le cursus universitaire. Il suit de là que M. E A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de M. E A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. E A ne peut utilement invoquer la violation des stipulations précitées à l'encontre du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, s'il se prévaut d'un parcours universitaire réel et sérieux et d'une insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il n'établit, ni même allègue être dépourvu d'attaches familiales au Niger. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E A. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C dit D E A, au préfet de police et à Me Caoudal. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2401093_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel