TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401094_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, le préfet du Gard demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à M. B A d'évacuer le lieu d'hébergement qu'il occupe au titre du programme régional d'accueil et d'hébergement pour demandeurs d'asile géré par la société ADOMA ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) d'autoriser l'administration à donner toutes les instructions utiles au gestionnaire du PRAHDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Le préfet du Gard soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que le nombre de places mises à disposition des demandeurs d'asile est limitée, 53 personnes étant actuellement en attente d'hébergement au sein du département du Gard qui ne dispose que de 123 places en programme régional d'accueil et d'hébergement pour demandeurs d'asile (PRAHDA) ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors que tout maintien d'une personne déboutée du droit d'asile compromet le bon fonctionnement du service public en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers ;
- aucune contestation sérieuse ne peut s'opposer à la mesure sollicitée dès lors que l'hébergement dans les lieux d'accueils pour les demandeurs d'asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d'asile est en cours d'instruction.
M. A n'a pas produit d'observations en réponse à la communication de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le 4 avril 2024 :
*le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
* les observations de M. C, représentant le préfet du Gard, qui reprend oralement l'ensemble de ses moyens et conclusions.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
2. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité nigérienne, a été accueilli à compter du 3 mai 2022 au sein du PRADHA géré par la société Adoma à Nîmes Est Marguerittes. Sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 9 mars 2023 notifiée le 28 mars suivant, M. A ne bénéficie plus du droit d'être hébergé en qualité de demandeur d'asile et il ne justifie d'aucun titre l'habilitant à occuper le logement dudit centre d'accueil. M. A n'a pas déféré à la mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours qui lui a été remise en main propre le 9 octobre 2023. La mesure sollicitée par le préfet du Gard ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
5. En second lieu, le maintien indu en centre d'accueil d'une personne dont la demande d'asile a été définitivement rejetée participe à la saturation des dispositifs d'accueil dans le département, compromettant ainsi le fonctionnement normal de ces dispositifs et par suite la prise en charge des demandeurs d'asile en droit d'en bénéficier. La libération des lieux par M. A présente ainsi, eu égard aux besoins d'accueil de ces demandeurs en attente d'hébergement et au nombre de places disponibles pour cet accueil dans le département du Gard un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A d'évacuer le lieu d'hébergement qu'il occupe au PRADHA de Nîmes Est Marguerites. Il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à sept jours le délai à compter duquel l'intéressé devra libérer le logement en cause.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer le lieu d'hébergement qu'il occupe au PRADHA de Nîmes Est Marguerites, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : En l'absence de départ volontaire à l'expiration du délai fixé à l'article 1, le préfet du Gard pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux, avec le concours de la force publique, et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques des intéressés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Nîmes, le 5 avril 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2401094_20240405
Données disponibles
- Texte intégral