TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401095_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. C E, représenté par
Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en ce qu'il n'est pas démontré que l'avis médical sur lequel s'est fondée la préfète a été pris par l'autorité compétente et à l'issue d'une procédure régulière ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, quant à la disponibilité des soins en Arménie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vicard,
- et les observations de Me Thalinger, avocat de M. E, présent à l'audience.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant arménien né en 1972, est entré irrégulièrement en France le 19 août 2019, en compagnie de son épouse et de son fils, afin de solliciter le bénéfice du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mars 2021. Le
16 décembre 2021, le requérant s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 15 décembre 2022. Le 6 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2024, dont M. E demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu d'admettre M. E, qui a déposé le 2 février 2024 une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme B F, cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la circonstance que la décision en litige mentionne par erreur que l'épouse du requérant se nomme Kristina Sarosyan, et non Kristina E, est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de la personne visée par l'arrêté. Il en va de même de l'indication de l'existence d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont aurait fait l'objet Mme E le
31 mai 2021, et dont le caractère erroné n'est pas démenti par la préfecture, dès lors qu'il est constant que l'épouse du requérant ne séjournait pas régulièrement sur le territoire français à la date de la décision attaquée, et que cette erreur de fait n'a dès lors exercé aucune influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, en ce qu'elle ne fait pas mention de ce qu'il résidait régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un récépissé à la date de la décision attaquée, ni de ses précédents titres de séjour et autorisations provisoires de séjour, ni des demandes de titre de séjour déposées par son épouse et son fils. Il ressort cependant des termes mêmes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin, saisie d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé, a tenu compte de l'ensemble de la situation du requérant, notamment de son parcours administratif, de sa situation médicale et familiale et de l'éventuel droit au séjour de son épouse et de son fils. Si la décision contestée ne précise pas que M. E occupe un emploi d'aide à la personne à temps partiel depuis novembre 2023, cette circonstance, sans lien avec le fondement de la demande de titre de séjour du requérant, ne suffit pas à démontrer une absence d'examen particulier de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ". Enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, de leurs missions: " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. () ".
8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin rapporteur, doit lui être transmis. Le médecin à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet.
9. En l'espèce, la préfète du Bas-Rhin, qui a produit aux débats l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 17 mars 2023 sur lequel elle a fondé sa décision, justifie de l'existence de cet avis. Par ailleurs, il résulte tant des mentions figurant sur cet avis que de celles figurant sur le bordereau de transmission à la préfecture, que le rapport médical prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi le
27 janvier 2023 et transmis le 30 janvier suivant au collège de médecins, au sein duquel le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
11. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
12. En l'espèce, pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. E, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis émis le 17 mars 2023 par le collège des médecins de l'OFII, dont elle s'est appropriée les motifs, selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque. Si M. E, qui souffre d'un diabète de type I non stabilisé, d'une hypertension artérielle et d'une rétinopathie diabétique, conteste la disponibilité des soins dans son pays d'origine, la plupart des éléments médicaux qu'il produit aux débats, tels que les certificats médicaux du médecin diabétologue et de l'ophtalmologue qui le suivent, le compte rendu opératoire de la chirurgie des varices ainsi que les ordonnances médicales, ne contiennent aucune indication sur ce point. Par ailleurs, le certificat médical d'un médecin généraliste du
17 janvier 2024 se bornant à indiquer que les pathologies dont il souffre " ne peuvent être prises en charge correctement en Arménie " ainsi que le courrier électronique d'un laboratoire pharmaceutique indiquant qu'il ne commercialise pas en Arménie l'hydrochlorothiazide prescrite au requérant, ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII concernant l'accès effectif de l'intéressé à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. En outre, la préfète du Bas-Rhin établit, par la production aux débats de la fiche relative à l'offre de médicaments disponibles en Arménie au 30 juin 2023 et de la fiche MedCOI relative au traitement du diabète dans ce pays, que la molécule hydrochlorothiazide y est commercialisée sous un autre nom et que plusieurs autres traitements de cette pathologie sont également disponibles. De plus, les références à un article de presse du média " Courrier d'Erevan ", à un rapport de la fédération internationale du diabète datant de 2017 et à un article de l'organisation mondiale de la santé quant aux conséquences de l'afflux de réfugiés du
Haut-Karabakh sur le système de santé arménien, ne sauraient suffire à démontrer que le requérant ne pourrait pas personnellement accéder à une prise en charge adaptée en Arménie. Enfin, la circonstance que le requérant ait précédemment bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé ne lui ouvre pas un droit automatique au renouvellement de son titre. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
14. M. E se prévaut de la présence sur le territoire de son épouse et de son fils ainsi que de leurs efforts d'intégration. Toutefois, entré en France à l'âge de 47 ans et demi, il n'est présent sur le territoire national que depuis quatre ans et cinq mois à la date de la décision attaquée, de même que son épouse et son fils, âgé de 22 ans. Ces derniers, qui ne disposent d'aucun titre de séjour régulier, n'établissent pas avoir vocation à demeurer en France, de sorte que la cellule familiale pourra se reconstituer en Arménie où le requérant et sa famille ont vécu la majeure partie de leur vie. Par ailleurs, la circonstance que son épouse et lui ont été recrutés sous contrat à durée indéterminée en qualité d'aide à la personne, respectivement depuis février et novembre 2023, que leur fils ait obtenu un CAP d'électricien à l'issue d'une scolarité assidue et qu'ils aient déployé des efforts d'apprentissage de la langue française, ne suffisent pas à caractériser l'existence de liens d'une particulière intensité avec la France. Aussi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, ayant vécu hors de France jusqu'à l'âge de 47 ans, serait significativement inséré dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée de sa présence en France, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise, en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du refus de titre de séjour opposé à M. E. En conséquence, sa motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, en droit comme en fait, dès lors que ce refus est lui-même motivé. Or, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à M. E de quitter le territoire français doit donc être écarté.
16. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent l'argumentation précédemment développée pour la contestation du refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 14.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Ainsi qu'il a été dit au point 12, le requérant ne démontre pas l'indisponibilité d'un traitement approprié à ses pathologies en Arménie. Dans ces conditions, faute d'établir l'existence de circonstances médicales susceptibles de faire obstacle à la mesure d'éloignement prononcée son encontre, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision octroyant un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ".
19. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'a pas à motiver spécifiquement les raisons pour lesquelles il n'accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours lorsque le ressortissant étranger n'en a pas sollicité le bénéfice. En l'espèce, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir demandé à bénéficier d'un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision établissant le délai de départ volontaire doit être écarté.
20. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
21. En troisième et dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'au vu des circonstances particulières dont la préfète avait connaissance, elle se devait de lui octroyer un délai de départ supérieur à trente jours ou à tout le moins d'examiner cette possibilité, le requérant n'établit pas que le délai de droit commun de trente jours qui lui a été accordé serait manifestement insuffisant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ne peut être accueilli.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
23. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
24. Le requérant, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne démontre pas, dans le cadre de la présente instance, qu'il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ou qu'il courrait le risque d'être soumis à des peines ou traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
25. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
C. VICARD
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401095_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel