TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401095_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 février 2025, Mme C B , représentée par Me Gérard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 100 euros, à parfaire en fonction de l'évolution de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, à la fin de chaque trimestre durant lequel son relogement ne sera pas intervenu, la somme de 900 euros correspondant à l'indemnisation de la fraction certaine de son préjudice futur ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw, présidente de section en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hnatkiw a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme B, qui a présenté une demande sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 14 octobre 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'elle était hébergée de façon continue et depuis le 20 décembre 2019 dans une résidence sociale 3. Il résulte cependant de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 14 avril 2022 à l'égard de Mme B. 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme B étant toujours logée dans un studio de 14m², par l'association Centre d'Action sociale protestant, par une convention de mise à disposition à titre temporaire. Elle établit par ailleurs que ce logement est humide et lui cause une pathologie respiratoire. Elle ne peut pas y faire venir vivre sa fille A ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, dans les circonstances de l'espèce et à raison de 350 euros par personne et par année de carence, en lui allouant une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 650 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. La magistrate désignée, Signé C. Hnatkiw Le greffier, Signé C. Pavilla La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2401095
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2401095_20250306