TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401095_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 février 2024, 20 mai 2025 et 31 mars 2026, Mme C... B..., représentée par Me D’Alimonte, demande au tribunal 1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté sa demande de logement présentée au titre du droit au logement opposable dans le cadre des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; 2°) d’enjoindre à l’Etat, dans un délai déterminé, de reconnaître sa demande de logement sociale comme prioritaire et urgente et de s’assurer qu’elle reçoive une proposition de logement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen effectif ; - elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 avril 2024, 21 juillet 2025 et 10 avril 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée. Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 et à l’article R. 778-3 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Crampe, présidente ; - les observations de M. A..., représentant la préfète de l’Hérault. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B... a saisi, le 25 janvier 2023, la commission de médiation du département de l’Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa demande a été rejetée le 19 septembre 2023. Elle a formé le 27 octobre 2023 un recours gracieux, rejeté par décision de la commission de médiation du 5 décembre 2023 et dont Mme B..., par sa requête, demande l’annulation. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y’a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : (…) - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; (…) être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ». Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article L. 441-1- 4-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. En premier lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et contrairement à ce qui est soutenu, elle est suffisamment motivée. En deuxième lieu, si Mme B... soutient qu’elle est entachée d’un défaut d’examen effectif, c’est en invoquant des éléments qu’elle n’avait pas fournis à la commission de médiation, en dépit de l’invitation de cette dernière à compléter son dossier, et ce moyen ne peut qu’être écarté. En troisième lieu, Mme B... a déposé sa demande de logement social le 16 décembre 2022 et a saisi la commission de médiation le 9 décembre 2022, antérieurement au dépôt de cette demande. La commission a statué sur son recours gracieux le 13 décembre 2023, un an après cette demande. Elle ne peut, dans ces conditions, se prévaloir de l’attente d’un logement social dans un délai anormalement long, lequel est fixé, dans l’Hérault, à trente-six mois. En quatrième lieu, ainsi qu’indiqué au point qui précède, Mme B... a sollicité la mise en œuvre du DALO avant même l’enregistrement de sa demande de logement social. En outre, elle a rendu un dossier incomplet à la commission de médiation, ne mettant pas cette dernière en capacité d’apprécier ses difficultés de logement et, en particulier, d’accréditer ses déclarations indiquant qu’elle était dépourvue de logement et logée chez des particuliers, en dépit de la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 6 juillet 2023. Ayant informé la commission par son recours gracieux d’une prise en charge en cours à la clinique Castelet à Saint-Jean-de-Védas et d’un hébergement chez un “ami” qu’elle décrivait comme violent et menaçant en paroles, elle n’a toutefois pas saisi le SIAO (Service intégré d’accueil et d’orientation) ni le MDES (Ménage en difficulté économiques et sociales), structures adaptées pour recevoir sa demande d’hébergement dans ce contexte, et admet n’avoir pas souhaité déposer de plainte en dépit du fait que cette démarche lui aurait ouvert la possibilité d’une prise en charge par ce dernier dispositif. Le rapport social dressé qui relate ses allégations, qui mentionne une domiciliation au CCAS de Sète depuis le 20 avril 2021, ne comprenait pas davantage les éléments nécessaires à l’appréciation de son parcours résidentiel. Elle soutient qu’elle subissait un climat de violences avec son conjoint, sans fournir aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, si elle justifie dans la présente instance de sa domiciliation au CCAS, de quelques demandes formées auprès de bailleurs privés, de trois refus opposés à ses candidatures formées en septembre et octobre 2023 auprès d’Action logement, et de la fin de sa prise en charge en clinique le 29 novembre 2023, en invoquant la précarité de ses revenus, c’est sans éléments à l’appui de ses allégations concernant son parcours résidentiel, aucun de ses éléments ne démontrant la précarité de ses conditions de logement. La légalité de la décision s’appréciant au jour de son édiction, elle ne peut utilement invoquer les circonstances postérieures à la décision attaquée, tel que son état de grossesse ou sa précarité. Dans ces conditions, alors que la procédure relative au droit au logement opposable est une procédure de dernier recours et d’exception qui ne peut intervenir que dans une situation d’urgence, et que l’article R. 441-14-1 requiert, à cet effet, que la commission tienne compte, pour se prononcer sur la caractère prioritaire et urgent de la demande, des démarches précédemment effectuées, la commission de médiation de l’Hérault n’a pas commis d’erreur de droit en refusant, par sa décision en date du 5 décembre 2023, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B.... Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme B... doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions en injonction et celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La magistrate désignée, S. Crampe La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 avril 2026. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2401095_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel