TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2401096_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile sous 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation sous 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que cet arrêté : - est entaché de l'incompétence de sa signataire ; - est insuffisamment motivé ; - a été pris sans que l'accord des autorités espagnoles soit établi ; - a été édicté au terme d'une procédure méconnaissant les articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience du 27 février 2024 à 14 heures, ne s'y sont pas présentées. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe du pôle régional Dublin, au bénéfice d'un arrêté de délégation de signature du 30 janvier 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L'arrêté en litige qui comporte ces indications, répond aux exigences de motivation définies par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. La préfète du Rhône a versé au dossier la demande de prise en charge adressée aux autorités espagnoles le 5 janvier 2024 et leur accord explicite du 22 janvier 2024. 5. L'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 impose aux Etats membres d'informer le demandeur d'asile des modalités d'application du règlement. Le § 2 de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend. En l'espèce, la préfète du Rhône a versé au dossier les premières pages des brochures A et B en français, langue que M. B comprend, et paraphées par celui-ci. Le moyen tiré de la violation de cet article doit donc être écarté. 6. L'article 5 de ce règlement dispose que le demandeur d'asile doit pouvoir bénéficier d'un entretien individuel mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En l'espèce, cet entretien a eu lieu le 8 décembre 2023 en préfecture de l'Isère et, dès lors, il a nécessairement été mené par une personne qualifiée au sens de cet article. Par ailleurs, ce même article n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent chargé de conduire cet entretien. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 5 du règlement ont été méconnues. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. B est rejetée. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schürmann et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le magistrat désigné, C. SognoLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401096
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2401096_20240228
Données disponibles
- Texte intégral