TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401096_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, la société niçoise de dépannage et de manutention, représentée par Me Stifani, demande au juge du référé fiscal, statuant en application de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales :
1°) de prononcer l'annulation ou l'abandon des trois saisies conservatoires dénoncées le 12 février 2024 dès lors qu'elles ont des conséquences difficilement réparables pour elle, au sens des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ;
2°) d'ordonner au service d'accepter d'inscrire un nantissement en premier rang sur son fonds de commerce ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que les saisies conservatoires prononcées sont de nature à lui causer de sérieuses difficultés financières alors qu'elle a proposé d'inscrire un nantissement en 1er rang sur son fonds de commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024 le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la valeur du fonds de commerce n'apparaît pas comme étant au moins égale à la garantie initialement constituée ;
- le requérant ne justifie pas les conséquences difficilement réparables.
-Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente de la 1ère chambre, en qualité de juge du référé fiscal.
Considérant ce qui suit :
1. La société niçoise de dépannage et de manutention, demande au juge du référé fiscal, statuant en application de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales de prononcer l'annulation ou l'abandon des trois saisies conservatoires dénoncées le 12 février 2024 dès lors qu'elles ont des conséquences difficilement réparables pour elle, au sens des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales et d'ordonner au service d'accepter d'inscrire un nantissement en premier rang sur son fonds de commerce.
2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés () ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif (). Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. () " .
3. En premier lieu, la société requérante fait valoir que les saisies conservatoires en bloquant sa trésorerie sont susceptibles de la mettre en état de cessation de paiement. Toutefois il ne résulte pas de l'instruction que sa trésorerie ne lui permettrait pas de faire face aux saisies litigieuses. Elle ne produit aucune pièce probante à l'appui de ses allégations. Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes fait valoir en défense sans être contredit que la trésorerie de la société niçoise de dépannage et de manutention s'élève pour l'exercice clos en 2021 à 431 714 euros et à 403 819 euros pour l'exercice clos en 2022, soit trois fois le montant de la somme bloquée dans le cadre des saisies conservatoires. Il est constant que les sommes qui figuraient sur les comptes bancaires de la société requérante excédaient de 62 046, 51 euros le montant des créances à garantir et qu'elle dispose de 29 comptes bancaires. Il résulte de ce qui précède que la société niçoise de dépannage et de manutention n'établit pas que les saisies conservatoires en litige comportent pour elle des conséquences difficilement réparables au sens de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 277-4 du livre des procédures fiscales dispose que " Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu'il a constituée par l'une des autres garanties prévues à l'article R. 277-3, d'une valeur au moins égale ".
5. La société requérante se borne à demander au juge des référés d'ordonner à l'administration fiscale d'inscrire un nantissement en premier rang sur son fonds de commerce sans établir ni même allégué qu'elle remplirait les conditions légales pour obtenir la substitution sollicitée. Il ne résulte pas de l'instruction que la valeur du fonds de commerce de la société requérante est au moins égale à la garantie initialement constituée. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la substitution de garantie doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société niçoise de dépannage et de manutention doit être rejetée.
7. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance de référé, n'est pas la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la société niçoise de dépannage et de manutention doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société niçoise de dépannage et de manutention est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à la société niçoise de dépannage et de manutention et à la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 mars 2024.
La juge des référés,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2401096_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA