TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401099_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Kamoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande déposée le 13 décembre 2022 de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent-chercheur " ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent-chercheur " ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation alors qu'il en a sollicité les motifs en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet, qui était en situation de compétence liée pour lui délivrer la carte de séjour sollicitée, a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-14 et R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a produit aucune observation mais a produit une pièce enregistrée le 14 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les observations de Me Kamoun, représentant M. B.. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 21 octobre 1994, entré en France le 21 novembre 2022 selon ses déclarations, a sollicité le 13 décembre 2022 la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et demande l'annulation de la décision implicite de refus qu'il estime avoir été opposée à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " d'une durée maximale de quatre ans. Lorsque la convention d'accueil fait état de l'appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour porte la mention " passeport talent-chercheur-programme de mobilité ". / Cette carte permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ". Enfin l'article R. 421-26 prévoit que : " La décision de l'autorité administrative sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. / Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de soixante jours. ". 4. En l'espèce, le silence gardé pendant plus de soixante jours sur la demande déposée le 13 décembre 2022 par M. B a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour mention " passeport talent - chercheur ", est titulaire d'un doctorat en sciences spécialité " Sciences des matériaux et procédés " délivré par la faculté des sciences de Kénitra, qu'il a signé avec l'ICAM, organisme d'enseignement supérieur agréé, une convention d'accueil et un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer à compter du 1er décembre 2022 des fonctions de chargé d'enseignement et de recherche auprès de cet organisme. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément produit en défense par la préfète susceptible de justifier du rejet de la demande présentée par M. B et alors même qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour mention " profession artistique et culturelle ", qui ne confère cependant pas les mêmes droits à son titulaire, il est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent - chercheur " méconnait l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent, sauf changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de l'Essonne rejetant la demande de carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent-chercheur " de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent, sauf changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLe président, signé R. Féral La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2401099_20240617
Données disponibles
- Texte intégral