TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401100_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2024, Mme A B, née le 10 octobre 1984, représentée par Me Fare, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une attestation de prolongation de droit au séjour, dans un délai de trois jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte le 17 juin 2024, qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintenir sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction, au motif que le 2 juillet 2024 le préfet de Mayotte a fait droit à sa demande de renouvellement et lui a délivré une attestation dans l'attente de la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 13 septembre 2024. Le juge des référés T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
DTA_2401100_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel