TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401101_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de communiquer l'ensemble des documents sur lesquels il a fondé sa décision, conformément à l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'annuler les arrêtés du 15 janvier 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Vi Van, avocate de M. B, - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. A l'audience, le requérant fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale car l'obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été régulièrement notifiée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 6 mai 2005 est, selon ses déclarations lors de son audition le 15 janvier 2024, entré en France en 2023. A son arrivée, il a sollicité une prise en charge en qualité de mineur non accompagné auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la ville de Paris qui lui a été refusée. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions attaquées : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration régulière, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. Les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français en 2023 et être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. M. B se trouvait donc dans une situation où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français. 7. Aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né au Cameroun le 6 mai 2005 où il a vécu, selon ses déclarations, jusqu'à son entrée sur le territoire français en situation irrégulière en 2023. Il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas d'une résidence stable et permanente. En outre, il ne fait pas état d'une insertion professionnelle en France et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence en France et de ses conditions de son séjour, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, le préfet de police n'a pas entaché la décision obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à demander à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : 11. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 13. Pour refuser à M. B le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. M. B a fait l'objet d'une interpellation le 14 janvier 2024 dans le cadre d'une enquête de flagrance pour recel de bien provenant d'un vol. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. B a fait l'objet de plusieurs signalisations le 23 décembre 2022, pour vol par escalade, le 16 mars 2023, pour recel de bien, le 31 mars 2023, pour vol en réunion sans violence et le 1er avril 2023, pour recel de bien. Par suite, le préfet a légalement pu considérer que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public et, par conséquent, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. 14. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, le préfet de police n'a pas entaché la décision refusant à M. B l'octroi d'un départ volontaire d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police s'est fondé sur la menace à l'ordre public que constitue M. B, de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Compte tenu des faits reprochés à l'intéressé et rappelés au point 13, de l'arrivée très récente de l'intéressé en France en 2023 et de l'absence d'attaches familiales en France, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour de l'intéressé sur le territoire français. 18. Le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'absence de notification de la décision d'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté comme étant inopérant dès lors que les conditions de notification d'un acte sont sans incidence sur sa légalité. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 15 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. La vice-présidente de la 4ème section désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISONRendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2401101_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel