TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401101_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 mars et 10 avril 2024, M. B, représenté par Me Lani, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet intervenue le 22 janvier 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard ou, le cas échéant, à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui restituer les catégories A, C1, C, BE, C1E et CE de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Gard la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - exerçant la profession de chauffeur " poids lourd ", il s'est vu notifier, en date du 10 juin 2022, l'invalidation de son permis de conduire pour une durée de six mois pour " solde nul " et le retrait de l'intégralité de ses catégories de permis, entrainant son licenciement ; - soucieux de pouvoir retrouver un emploi, il a régularisé, dès le 7 décembre 2022, une nouvelle demande de permis en ayant obtenu au préalable l'attestation de suivi psychotechnique et l'avis médical exigé pour repasser le code de la route ; - à compter de la fin de la période de suspension de son permis, l'administration a mis quatre mois pour envoyer à son auto-école l'autorisation de repasser l'examen théorique du code de la route ; - la situation dure depuis près d'un an et demi depuis la période légale d'invalidité de son permis. Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : - Il a effectué toutes les démarches nécessaires à l'obtention d'un nouveau permis et remplit les conditions pour être dispensé d'examen pratique ; - l'article 7 de l'arrêté du 1er juin 1999 portant application de l'article R.222-7 du code de la route fait l'objet d'une mauvaise interprétation de la part du ministère de l'Intérieur ; - par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2023, il a exercé un recours gracieux auprès de la préfecture du Gard aux fins d'obtenir la restitution de l'intégralité de ses catégories de permis ; - la préfecture du Gard a rendu une décision implicite de rejet en date du 22 janvier 2024 dont il demande la suspension et il ne lui a été restitué, en date du 4 mars 2024, que les catégories AM, A1, A2, B1et B, sans restitution des catégories A, C1, CBE, C1E et CE sur son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de recours contre une de ses décisions ; - elle n'est pas compétente pour instruire, valider ou refuser les demandes de permis de conduire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 novembre 2023 sous le numéro 2401113 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 1er juin 1999 portant application de l'article R. 222-7 du code de la route et fixant les conditions et modalités de conversion du brevet militaire de conduite en permis de conduire civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 10 avril 2024 à 14 heures 30. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Galaup, greffière d'audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Sevin, pour M. B, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens. L'ANTS n'était ni présente, ni représentée ; Le Préfet du Gard n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerçait la profession de chauffeur poids lourds lorsque lui a été notifié une lettre de type " 48SI ", le 10 juin 2022, l'informant de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul pour une durée de six mois. Lui a ainsi été retiré l'ensemble de ses catégories de permis AM, A1, A2, A, B, B1, C1, C, BE, C1E et CE. Confronté à ces retraits, il a été licencié par la société pour laquelle il travaillait et s'est retrouvé sans emploi. Le 30 novembre 2022, il obtient l'avis médical exigé pour passer l'examen théorique du code de la route. Il régularise dès le 7 décembre 2022 une nouvelle demande de permis et obtient le 12 avril 2023 l'examen théorique du code de la route dans le cadre d'une dispense d'examen pratique. Toutefois, ne lui a été restitué que le permis B au lieu de la restitution de l'ensemble de ses catégories de permis. Il a donc effectué un recours gracieux auprès du préfet du Gard, le 15 novembre 2023, tendant à la restitution de l'ensemble de ses catégories de permis. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration en date du 22 janvier 2024. Le 4 mars 2024, le préfet du Gard lui a adressé un nouveau permis avec restitution de certaines des catégories de permis, soit les catégories AM, A1, A2, B1et B, sans restituer les catégories A, C1, CBE, C1E et CE essentielles pour exercer son activité professionnelle. Sur les fins de non-recevoir opposés par l'ANTS : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la requête de M. B est dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande du 15 novembre 2023 tendant à la restitution de l'ensemble de ses catégories de permis. Par suite, les fins de non-recevoir soulevée par la directrice de l'ANTS sont sans objet et doivent être écartées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Sur l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Ensuite, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B exerçait la profession de chauffeur poids lourds jusqu'à ce que soit prononcée l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Confronté à ces retraits, le requérant a été licencié par la société pour laquelle il travaillait et s'est retrouvé sans emploi. Il a, par la suite, dès le 7 décembre 2022 régularisé une nouvelle demande de permis de conduire et a obtenu l'examen théorique du permis dans le cadre d'une dispense d'examen pratique. Toutefois ne lui a été restitué que le permis B et non l'ensemble de ses catégories de permis, soit les catégories de permis AM, A1, A2, A, B1, C1, C, BE, C1E et CE dont il était titulaire avant l'invalidation. Il a alors effectué un recours gracieux auprès de la préfecture du Gard, le 15 novembre 2023, tendant à la restitution de l'ensemble de ses catégories de permis. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration en date du 22 janvier 2024. Le 4 mars 2024, le préfet du Gard lui a adressé un nouveau permis avec restitution de certaines des catégories de permis, soit les catégories AM, A1, A2, B1et B, sans restituer les catégories A, C1, CBE, C1E et CE essentielles pour exercer son activité professionnelle. 6. Par suite, d'une part, la demande revêt un caractère urgent eu égard au délai, anormalement long, écoulé depuis la première demande de nouveau permis de conduire formulé par M. B auprès de l'administration alors que celui-ci justifie des contraintes que représente ce délai. D'autre part, la décision implicite de rejet intervenue le 22 janvier 2024 par laquelle le préfet du Gard n'a pas accueilli la demande formulée par M. B quant à la restitution de ses catégories de permis C1, CBE, C1E et CE sur son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice par l'intéressé de sa profession de chauffeur " poids lourd ". Dès lors, eu égard aux conséquences qu'a cette décision sur l'activité professionnelle et la situation financière de M. B, la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. Le moyen tiré de ce que l'article 7 de l'arrêté du 1er juin 1999 a fait l'objet d'une mauvaise interprétation par le préfet du Gard est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Gard a opposé un refus quant à la restitution des catégories de permis C1, CBE, C1E et CE sur le permis de conduire de M. B doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La suspension prononcée implique nécessairement que le préfet du Gard restitue à titre provisoire son permis de conduire à M. B, contenant les catégories de permis C1, CBE, C1E et CE, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et dans l'attente du jugement du tribunal statuant sur la demande d'annulation déposée par M. B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet du Gard a opposé un refus quant à la restitution des catégories de permis sur le permis de conduire de M. B est suspendue. Article 2 : Le préfet du Gard restituera à titre provisoire son permis de conduire à M. B, contenant les catégories de permis C1, CBE, C1E et CE, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et dans l'attente du jugement du tribunal statuant sur la demande d'annulation déposée par M. B. Article 3 : L'Etat est condamné à verser 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Gard et à l'agence nationale des titres sécurisés. Fait à Nîmes, le 24 avril 2024 Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2401101_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel