TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401101_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 27 mai 2024, Mme A C et M. B C demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur la fiabilité de la méthode envisagée par la région Normandie pour la mise en œuvre d'un chantier au droit d'un mur de soutènement leur appartenant. Ils soutiennent que : - il n'est pas démontré que les travaux n'engendrent aucun désordre tant visible que souterrain ou caché sur la structure du mur de soutènement et sa pérennité ; - l'affouillement du sol lors de ces opérations, l'amplitude racinaire, l'écoulement et l'infiltration des eaux pluviales en partie retenues par la haie auparavant, risquent de déstabiliser les sols et s'additionneront à la poussée que peut créer l'ensemble rigide semelle béton - clôture sur le mur ; - leur demande ne porte pas sur l'état du mur mais sur la méthode de chantier utilisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la région Normandie, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les travaux envisagés aux alentours du mur de soutènement ont été interrompus en raison du référé ; - la région a déjà mandaté un commissaire de justice pour faire un état des lieux avant le début des travaux ; - dès lors, l'urgence n'est pas démontrée ; - la région s'est engagée, en cas de désordres, à les reprendre après un constat post-travaux ; - la requête fait obstacle à plusieurs décisions administratives, à savoir les différents ordres de service émis par la région le 29 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision de la présidente du tribunal administratif du 2 janvier 2024 portant désignation du juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. A l'appui de leur demande d'expertise, les requérants, qui sont propriétaires des parcelles cadastrées 0107 et 0108 situées 103 impasse des Fleurs à Granville (50400), font valoir qu'il n'est pas démontré que les travaux n'engendreront aucun désordre sur la structure du mur de soutènement leur appartenant. Il résulte de l'instruction que la région, qui est propriétaire d'une parcelle adjacente à celles des requérants, envisage de réaliser des travaux d'arrachage de la haie à proximité du mur de soutènement et de remplacement de la clôture. Un constat de commissaire de justice a été établi le 18 avril 2024 à la demande de la région afin d'examiner, avant le début des travaux, l'état du mur des propriétés riveraines. Les requérants ont eux-mêmes fait établir le 2 mai 2024 un constat de commissaire de justice, qui relève le bon état apparent du mur en limite de propriété. La région expose, sans que cela soit contesté, qu'elle s'est engagée, en cas de désordres, à les reprendre sur la base d'un constat après travaux et que les travaux préparatoires concernant le mur de soutènement n'ont pas débuté. Par ailleurs, et ainsi que le précisent les requérants dans leurs derniers écrits, la demande ne porte pas sur l'état du mur mais sur la méthode retenue pour mettre en œuvre le chantier en litige. Or, la contestation de la méthode utilisée pour la conduite de ce chantier n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la demande d'expertise de Mme et M. C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B C, et à la région Normandie. Fait à Caen, le 19 septembre 2024. Le juge des référés, signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2401101_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA